Règlement (CE) n° 1575/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 abrogeant les règlements (CE) n° 717/96, (CE) n° 1484/96, (CE) n° 1508/96, (CE) n° 164/97, (CE) n° 299/97 et (CE) n° 1112/97 relatifs à des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en Allemagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni

32004R1575Regulation12 sept. 2004

du 8 septembre 2004

abrogeant les règlements (CE) n o 717/96, (CE) n o 1484/96, (CE) n o 1508/96, (CE) n o 164/97, (CE) n o 299/97 et (CE) n o 1112/97 relatifs à des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en Allemagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 39,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements de la Commission (CE) n o 717/96 2 , (CE) n o 1484/96 3 , (CE) n o 1508/96 4 , (CE) n o 164/97 5 , (CE) n o 299/97 6 et (CE) n o 1112/97 7 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en Belgique, en Allemagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni ont autorisé les États membres concernés à verser une compensation pour les bovins abattus par ordre de leurs autorités compétentes dans le cadre de mesures d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

(2) Les conditions ayant conduit à l’adoption de ces mesures n’étant plus réunies, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) n o 717/96, (CE) n o 1484/96, (CE) n o 1508/96, (CE) n o 164/97, (CE) n o 299/97 et (CE) n o 1112/97.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CE) n o 717/96, (CE) n o 1484/96, (CE) n o 1508/96, (CE) n o 164/97, (CE) n o 299/97 et (CE) n o 1112/97 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à partir du 1 er janvier 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout États membre. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).

2 JO L 99 du 20.4.1996, p. 16 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 841/96 ( JO L 114 du 8.5.1996, p. 18 ).

3 JO L 188 du 27.7.1996, p. 25 .

4 JO L 189 du 30.7.1996, p. 86 .

5 JO L 29 du 31.1.1997, p. 1 .

6 JO L 50 du 20.2.1997, p. 16 .

7 JO L 162 du 19.6.1997, p. 17 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 841/96 (). 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

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