Règlement (CE) n° 1438/2004 de la Commission du 11 août 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

32004R1438Regulation15 août 2004

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du 11 août 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 6 ter , paragraphe 3, et son article 6 quater , paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 2 , a fixé dans son article 3 les dates des campagnes de commercialisation.

(2) Les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés respectivement aux articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n o 2201/96.

(3) Les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CE) n o 464/1999 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux 3 et les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces produits figurent à l'article 2 dudit règlement. Il convient, en conséquence, de fixer le prix minimal pour les prunes séchées et l'aide à la production pour les pruneaux pour la campagne 2004/2005.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2004/2005:

a) le prix minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) n o 2201/96, est fixé à 1 935,23 euros par tonne de prunes d'Ente séchées, net départ producteur;

b) l'aide à la production, visée à l'article 4 dudit règlement, est fixée à 923,17 euros par tonne net de pruneaux.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( JO L 64 du 2.3.2004, p. 25 ).

2 JO L 218 du 30.8.2003, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1132/2004 de la Commission ( JO L 219 du 19.6.2004, p. 3 ).

3 JO L 56 du 4.3.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2198/2003 ( JO L 328 du 17.12.2003, p. 20 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 de la Commission (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2198/2003 (). 2