Règlement (CE) n° 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries

32004R1415Regulation25 août 2004

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du 19 juillet 2004

fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires 1 , et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1954/2003 établit les conditions et les procédures pour l’introduction d’un système de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires.

(2) Les États membres ont notifié à la Commission les informations visées au règlement (CE) n o 1954/2003, et notamment l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, dans les zones définies dans ce règlement ainsi que l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, dans les zones biologiquement sensibles, dans ce règlement.

(3) Dans l’évaluation de l’effort de pêche selon le règlement (CE) n o 1954/2003, la puissance installée a été comprise comme la puissance d’un navire, telle qu’elle est définie par le règlement (CEE) n o 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche 2 .

(4) La Commission a communiqué aux États membres les informations visées au règlement (CE) n o 1954/2003 et, après avoir consulté ces États, a évalué les données fournies sur les limitations de l’effort de pêche adoptées dans le cadre des mesures communautaires actuelles ou antérieures, qui impliquent ou ont impliqué la gestion de l’effort de pêche.

(5) Le niveau maximal d’effort de pêche, à fixer pour les navires battant pavillon d’un État membre, par groupe d’espèces, zone et pêcherie, devrait être égal à l’effort de pêche global exercé sur la période quinquennale allant de 1998 à 2002 par ces navires, divisé par cinq,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour chaque État membre, chaque zone et pêcherie définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n o 1954/2003.

Article 2

Niveaux maximaux

1. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.

2. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Passage au travers d'une zone

1. Chaque État membre s'assure que l'utilisation des attributions de l'effort de pêche par zone définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n o 1954/2003 n'aboutira pas à une période de pêche plus longue comparée aux niveaux d'effort de pêche appliqués durant la période de référence.

2. Un effort de pêche établi en raison du passage d'un navire au travers d'une zone dans laquelle aucune activité de pêche n'a eu lieu durant la période de référence ne peut être utilisé en vue d'effectuer des opérations de pêche dans cette zone. Chaque État membre enregistre un tel effort de pêche de manière séparée.

Article 4

Méthodologie

Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n o 1954/2003.

Article 5

Respect des autres régimes de limitation de l’effort de pêche

Les niveaux maximaux annuels d’effort de pêche fixés aux annexes I et II sont sans préjudice des limitations de l’effort de pêche établies en vertu des plans de reconstitution ou de toute mesure de gestion dans le cadre de la législation communautaire, à condition que le niveau minimal de l’effort de pêche soit respecté.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004. Par le Conseil Le président C. VEERMAN

1 JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 .

2 JO L 274 du 25.9.1986, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 3259/94 ( JO L 339 du 29.12.1994, p. 11 ).

Niveaux maximaux d'effort de pêche annuel tels que définis sur la base de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 1954/2003

Tourteaux et araignées de mer
Total0002 920 0002 465 482505 960001 245 658
CIEM V, VI00000465 00000702 292
CIEM VII00001 946 71940 96000543 366
CIEM VIII000500 000518 7630000
CIEM IX000750 00000000
CIEM X000000000
Copace 34.1.1000000000
Copace 34.1.20001 670 00000000
Copace 34.2.0000000000

1 Pour le calcul de l'effort de pêche par navire dans une zone particulière, l'activité est définie pour le navire absent du port pendant le nombre de jours en mer par sortie dans la zone arrondi au nombre entier le plus proche.

Niveaux maximaux d'effort de pêche annuel tels que définis dans les zones biologiquement sensibles visées à l'article 6 du règlement (CE) n o 1954/2003

BelgiqueDanemarkAllemagneEspagneFranceIrlandePays-BasPortugalRoyaume-Uni
Espèces démersales à l'exception de celles couvertes par le règlement n o 2347/2002135 43208 3265 642 2159 559 6537 154 490003 061 485
Coquilles Saint-Jacques000031 039109 395001 223
Tourteaux et araignées de mer000084 69063 19800393
Total135 43208 3265 642 2159 675 3827 327 083003 063 101

1 Pour le calcul de l'effort de pêche par navire dans une zone particulière, l'activité est définie pour le navire absent du port pendant le nombre de jours en mer par sortie dans la zone arrondi au nombre entier le plus proche.

Footnotes

  1. Pour le calcul de l'effort de pêche par navire dans une zone particulière, l'activité est définie pour le navire absent du port pendant le nombre de jours en mer par sortie dans la zone arrondi au nombre entier le plus proche. 2 3 4

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (). 2