Règlement (CE) n° 1290/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 fixant les droits à l’importation dans le secteur du riz

32004R1290Regulation15 juil. 2004

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du 14 juillet 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz 2 , et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11 du règlement (CE) n o 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2) En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3) Le règlement (CE) n o 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n o 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) n o 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6) L'application du règlement (CE) n o 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture

1 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).

2 JO L 189 du 30.7.1996, p. 71 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2294/2003 ( JO L 340 du 24.12.2003, p. 12 ).

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) 3ACP 1 2 3Bangladesh 4Basmati
Inde et Pakistan 5
Égypte 6
1006 10 21769,51101,16158,25
1006 10 23769,51101,16158,25
1006 10 25769,51101,16158,25
1006 10 27769,51101,16158,25
1006 10 92769,51101,16158,25
1006 10 94769,51101,16158,25
1006 10 96769,51101,16158,25
1006 10 98769,51101,16158,25
1006 20 11264,0088,06127,66198,00
1006 20 13264,0088,06127,66198,00
1006 20 15264,0088,06127,66198,00
1006 20 17202,4266,5196,870,00151,82
1006 20 92264,0088,06127,66198,00
1006 20 94264,0088,06127,66198,00
1006 20 96264,0088,06127,66198,00
1006 20 98202,4266,5196,870,00151,82
1006 30 21416,00133,21193,09312,00
1006 30 23416,00133,21193,09312,00
1006 30 25416,00133,21193,09312,00
1006 30 277133,21193,09312,00
1006 30 42416,00133,21193,09312,00
1006 30 44416,00133,21193,09312,00
1006 30 46416,00133,21193,09312,00
1006 30 487133,21193,09312,00
1006 30 61416,00133,21193,09312,00
1006 30 63416,00133,21193,09312,00
1006 30 65416,00133,21193,09312,00
1006 30 677133,21193,09312,00
1006 30 92416,00133,21193,09312,00
1006 30 94416,00133,21193,09312,00
1006 30 96416,00133,21193,09312,00
1006 30 987133,21193,09312,00
1006 40 00741,18796,00

1 Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2286/2002 du Conseil ( JO L 348 du 21.12.2002, p. 5 ) et (CE) n o 638/2003 de la Commission ( JO L 93 du 10.4.2003, p. 3 ).

2 Conformément au règlement (CE) n o 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

3 Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 3072/95.

4 Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00 ), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) n o 3491/90 du Conseil ( JO L 337 du 4.12.1990, p. 1 ) et (CEE) n o 862/91 de la Commission ( JO L 88 du 9.4.1991, p. 7 ), modifié.

8 L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil ( JO L 263 du 19.9.1991, p. 1 ), modifiée.

5 Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) n o 1503/96, modifié].

7 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

6 Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2184/96 du Conseil ( JO L 292 du 15.11.1996, p. 1 ) et (CE) n o 196/97 de la Commission ( JO L 31 du 1.2.1997, p. 53 ).

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

décortiquéblanchidécortiquéblanchi
1.: Droit à l'importation (EUR/t)1202,42416,00264,00416,001
2. Éléments de calcul:
a): Prix caf Arag (EUR/t)349,01216,62284,92365,75
b): Prix fob (EUR/t)260,67341,50
c): Frets maritimes (EUR/t)24,2524,25
d): SourceUSDA et opérateursUSDA et opérateursOpérateursOpérateurs

1 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

Footnotes

  1. Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun. 2 3 4 5 6 7

  2. Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion. 2 3 4

  3. Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95. 2 3

  4. Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00 ), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil () et (CEE) no 862/91 de la Commission (), modifié. 2

  5. Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié]. 2

  6. Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil () et (CE) no 196/97 de la Commission (). 2

  7. Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  8. L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (), modifiée.