Règlement (CE) n° 1280/2004 de la Commission du 12 juillet 2004 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n° 1171/2004

32004R1280Regulation13 juil. 2004

du 12 juillet 2004

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004 de la Commission 2 .

(2) Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) n o 1171/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) n o 1260/2001, fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004 pour la campagne 2003/2004, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).

2 JO L 224 du 25.6.2004, p. 30 .

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE

Code produitDestinationUnité de mesureMontant de la restitution
1702 40 10 9100S00EUR/100 kg de matière sèche43,07 1
1702 60 10 9000S00EUR/100 kg de matière sèche43,07 1
1702 60 80 9100S00EUR/100 kg de matière sèche81,83 2
1702 60 95 9000S00EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4307 3
1702 90 30 9000S00EUR/100 kg de matière sèche43,07 1
1702 90 60 9000S00EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4307 3
1702 90 71 9000S00EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4307 3
1702 90 99 9900S00EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4307 3 4
2106 90 30 9000S00EUR/100 kg de matière sèche43,07 1
2106 90 59 9000S00EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4307 3
S00: : — toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil ( JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 ).

1 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) n o 2135/95.

2 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) n o 2135/95.

3 Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) n o 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 2135/95.

4 Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) n o 3513/92 de la Commission ( JO L 355 du 5.12.1992, p. 12 ).

Footnotes

  1. Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95. 2 3 4 5 6 7

  2. Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95. 2 3 4

  3. Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95. 2 3 4 5 6

  4. Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (). 2

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