Règlement (CE) n° 1263/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) n° 1226/2004

32004R1263Regulation9 juil. 2004

Ouvrir la source

du 8 juillet 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) n o 1226/2004

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) n o 1226/2004 de la Commission 2 .

(2) Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) n o 1226/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) n o 1226/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).

2 JO L 233 du 2.7.2004, p. 9 .

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 9 JUILLET 2004

Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
1701 11 90 91 00S00euros/100 kg41,68 1
1701 11 90 99 10S00euros/100 kg40,10 1
1701 12 90 91 00S00euros/100 kg41,68 1
1701 12 90 99 10S00euros/100 kg40,10 1
1701 91 00 90 00S00euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4532
1701 99 10 91 00S00euros/100 kg45,32
1701 99 10 99 10S00euros/100 kg43,59
1701 99 10 99 50S00euros/100 kg43,59
1701 99 90 91 00S00euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net0,4532
S00: : — toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil ( JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 ).

1 Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1260/2001.

Footnotes

  1. Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001. 2 3 4 5 6 7

  2. . 2