Règlement (CE) n° 1207/2004 de la Commission du 29 juin 2004 modifiant les droits à l’importation dans le secteur des céréales

32004R1207Regulation30 juin 2004

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du 29 juin 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) n o 1114/2004 3 .

(2) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) n o 1114/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n o 1114/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture

1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).

2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).

3 JO L 214 du 16.6.2004, p. 3 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1189/2004 ( JO L 228 du 29.6.2004, p. 3 ).

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1766/92

Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation 1
(en EUR/t)
1001 10 00Froment (blé) dur de haute qualité0,00
de qualité moyenne0,00
de qualité basse9,06
1001 90 91Froment (blé) tendre, de semence0,00
ex 1001 90 99Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
1002 00 00Seigle29,47
1005 10 90Maïs de semence autre qu'hybride44,23
1005 90 00Maïs, autre que de semence 244,23
1007 00 90Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement29,47

1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

1. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 138,61 91,55 155,80 145,80 125,80 106,14 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 9,56 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 9,13 — — —

2. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Fob Duluth.

Footnotes

  1. Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: 2 3 4

  2. L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. 2 3 4

  3. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1189/2004 (). 2