Règlement (CE) n° 1013/2004 de la Commission du 24 mai 2004 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32004R1013Regulation25 mai 2004

du 24 mai 2004

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 2 , et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 avril 2004, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 895/2004 de la Commission 3 .

(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 895/2004 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 895/2004 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2004. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission

1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).

2 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 de la Commission ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).

3 JO L 163 du 30.4.2004, p. 23 .

Taux de restitutions applicables à partir du 25 mai 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

En cas de fixation à l'avance des restitutionsAutres
1001 10 00Froment (blé) dur:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas
1001 90 99Froment (blé) tendre et méteil:
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique
– dans les autres cas:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000 2
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas
1002 00 00Seigle
1003 00 90Orge
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– dans les autres cas
1004 00 00Avoine
1005 90 00Maïs, mis en œuvre sous forme de:
– amidon:
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000 21,7311,731
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas1,7311,731
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 3 :
– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000 21,2981,298
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– – dans les autres cas1,2981,298
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– autres (y compris en l'état)1,7311,731
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:
– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000 21,7311,731
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 3
– dans les autres cas1,7311,731
ex 1006 30Riz blanchi:
– à grains ronds2,5002,500
– à grains moyens2,5002,500
– à grains longs2,5002,500
1006 40 00Riz en brisures
1007 00 90Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement

1 En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission ( JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 ).

2 Marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CEE) n o 1766/92 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2825/93.

3 Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.

Footnotes

  1. En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (). 2 3

  2. Marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93. 2 3 4 5 6 7

  3. Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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