Règlement (CE) n° 1006/2004 de la Commission du 19 mai 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposés pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 780/2003

32004R1006Regulation20 mai 2004

du 19 mai 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposés pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n o 780/2003

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,

vu le règlement (CE) n o 2341/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation au règlement (CE) n o 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 2 , et notamment son article 1 er , paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1 er , paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) n o 2341/2003 a fixé à 5 742 tonnes la quantité de sous-contingent II pour laquelle les opérateurs agréés peuvent présenter une demande de certificat d'importation au cours de la période allant du 3 au 7. mai 2004. Cette quantité a été réduite à 5 708,65929 tonnes par l'article 1 er du règlement (CE) n o 385/2004. Comme les certificats d'importation demandés dépassent la quantité disponible, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2341/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 780/2003 3 au cours de la période allant du 3 au 7 mai 2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,67984 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).

2 JO L 346 du 31.12.2003, p. 33 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 385/2004 ( JO L 64 du 2.3.2004, p. 24 ).

3 JO L 114 du 8.5.2003, p. 8 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 385/2004 (). 2

  3. . 2

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