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32004R0949 ΓÇó Règlement (CE) no 949/2004 de la Commission du 6 mai 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
32004R0949Regulation7 mai 2004
du 6 mai 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) n o 932/2004 3 .
(2) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) n o 932/2004,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I et II du règlement (CE) n o 932/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 7 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).
2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).
3 JO L 169 du 1.5.2004, p. 5 .
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 1766/92
| Code NC | Désignation des marchandises | Droit à l'importation 1 (en EUR/t) |
|---|---|---|
| 1001 10 00 | Froment (blé) dur de haute qualité | 0,00 |
| de qualité moyenne | 0,00 | |
| de qualité basse | 0,00 | |
| 1001 90 91 | Froment (blé) tendre, de semence | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence | 0,00 |
| 1002 00 00 | Seigle | 16,28 |
| 1005 10 90 | Maïs de semence autre qu'hybride | 22,60 |
| 1005 90 00 | Maïs, autre que de semence 2 | 22,60 |
| 1007 00 90 | Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement | 16,28 |
1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.
1. Moyennes sur la période de référence à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Produit (% protéines à 12 % humidité) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 142,81 101,90 165,04 155,04 135,04 105,23 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 9,40 — — — — Prime sur les Grands Lacs (EUR/t) 10,69 — — — — —
2. Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 33,22 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 45,61 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).
Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime négative d'un montant de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime positive d'un montant de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Fob Duluth.
Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: ↩ ↩2 ↩3 ↩4
L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. ↩ ↩2 ↩3 ↩4