Règlement (CE) n° 944/2004 de la Commission du 3 mai 2004 rectifiant le règlement (CE) n° 937/2004 fixant les droits à l’importation dans le secteur du riz

32004R0944Regulation1 mai 2004

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du 3 mai 2004

rectifiant le règlement (CE) n o 937/2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz 2 , et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe I du règlement (CE) n o 937/2004 de la Commission 3 . Il importe dès lors de rectifier le règlement en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n o 937/2004 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2004.

Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture

1 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).

2 JO L 189 du 30.7.1996, p. 71 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1298/2002 ( JO L 189 du 18.7.2002, p. 8 ).

3 JO L 169 du 1.5.2004, p. 15 .

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) 3ACP 1 2 3Bangladesh 4Basmati
Inde et Pakistan 5
Égypte 6
1006 10 21769,51101,16158,25
1006 10 23769,51101,16158,25
1006 10 25769,51101,16158,25
1006 10 27769,51101,16158,25
1006 10 92769,51101,16158,25
1006 10 94769,51101,16158,25
1006 10 96769,51101,16158,25
1006 10 98769,51101,16158,25
1006 20 11234,4177,70112,87175,81
1006 20 13234,4177,70112,87175,81
1006 20 15234,4177,70112,87175,81
1006 20 17214,6170,77102,960,00160,96
1006 20 92234,4177,70112,87175,81
1006 20 94234,4177,70112,87175,81
1006 20 96234,4177,70112,87175,81
1006 20 98214,6170,77102,960,00160,96
1006 30 21388,70123,65179,44291,53
1006 30 23388,70123,65179,44291,53
1006 30 25388,70123,65179,44291,53
1006 30 277133,21193,09312,00
1006 30 42388,70123,65179,44291,53
1006 30 44388,70123,65179,44291,53
1006 30 46388,70123,65179,44291,53
1006 30 487133,21193,09312,00
1006 30 61388,70123,65179,44291,53
1006 30 63388,70123,65179,44291,53
1006 30 65388,70123,65179,44291,53
1006 30 677133,21193,09312,00
1006 30 92388,70123,65179,44291,53
1006 30 94388,70123,65179,44291,53
1006 30 96388,70123,65179,44291,53
1006 30 987133,21193,09312,00
1006 40 00741,18796,00

1 Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2286/2002 du Conseil ( JO L 348 du 21.12.2002, p. 5 ) et (CE) n o 638/2003 de la Commission ( JO L 93 du 10.4.2003, p. 3 ).

2 Conformément au règlement (CE) n o 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

3 Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 3072/95.

4 Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00 ), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) n o 3491/90 du Conseil ( JO L 337 du 4.12.1990, p. 1 ) et (CEE) n o 862/91 de la Commission ( JO L 88 du 9.4.1991, p. 7 ), modifié.

8 L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil ( JO L 263 du 19.9.1991, p. 1 ), modifiée.

5 Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) n o 1503/96, modifié].

7 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

6 Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2184/96 du Conseil ( JO L 292 du 15.11.1996, p. 1 ) et (CE) n o 196/97 de la Commission ( JO L 31 du 1.2.1997, p. 53 ).

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

décortiquéblanchidécortiquéblanchi
1.: Droit à l'importation (EUR/t)1214,61416,00234,41388,701
2. Éléments de calcul:
a): Prix caf Arag (EUR/t)329,62240,25334,01418,57
b): Prix fob (EUR/t)308,64393,20
c): Frets maritimes (EUR/t)25,3725,37
d): SourceUSDA et opérateursUSDA et opérateursOpérateursOpérateurs

1 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

Footnotes

  1. Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun. 2 3 4 5 6 7

  2. Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion. 2 3 4

  3. Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95. 2 3 4 5

  4. Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00 ), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil () et (CEE) no 862/91 de la Commission (), modifié. 2

  5. Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié]. 2

  6. Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil () et (CE) no 196/97 de la Commission (). 2

  7. Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  8. L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (), modifiée.