Règlement (CE) n° 938/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant la restitution maximale à l’exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003

32004R0938Regulation1 mai 2004

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du 30 avril 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1877/2003

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n o 1877/2003 de la Commission 2 , une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n o 584/75 de la Commission 3 , sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n o 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n o 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1 er .

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 26 au 29 avril 2004 à 175,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1877/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 de la Commission ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).

2 JO L 275 du 25.10.2003, p. 20 .

3 JO L 61 du 7.3.1975, p. 25 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1948/2002 ( JO L 299 du 1.11.2002, p. 18 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (). 2

  2. . 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (). 2