Règlement (CE) n° 934/2004 de la Commission du 30 avril 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

32004R0934Regulation1 mai 2004

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du 30 avril 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n ο 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n o 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2) Le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 2 , a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n o 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95.

(3) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 1766/92, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).

2 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1431/2003 ( JO L 203 du 12.8.2003, p. 16 ).

Code produitDestinationCourant
5
1 er terme
6
2 e terme
7
3 e terme
8
4 e terme
9
5 e terme
10
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
Code produitDestination6 e terme
11
7 e terme
12
8 e terme
1
9 e terme
2
10 e terme
3
11 e terme
4
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1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (). 2