Directive 2004/115/CE de la Commission du 15 décembre 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus fixées pour certains pesticidesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

32004L0115Directive11 janv. 2005

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du 15 décembre 2004

modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus fixées pour certains pesticides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 1 , et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 2 , et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et de l'incidence sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2) Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière de dose journalière admissible (DJA).

(3) Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.

(4) Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

(5) Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation de certains pesticides couverts par la directive 90/642/CEE ont été transmises à la Commission.

(6) L'exposition des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé 3 , et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.

(7) Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chaque produit alimentaire pouvant en contenir des résidus a fait l'objet d'une estimation et d'une évaluation conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des recommandations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.

(8) Il y a donc lieu de fixer pour ces pesticides de nouvelles teneurs maximales en résidus.

(9) Il convient de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(10) L’établissement ou la modification de TMR provisoires au niveau communautaire n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus de pesticides pour méthomyl, thiodicarbe, myclobutanil, groupe des manèbes, fenpropimorphe, métalaxyl, métalaxyl-m, penconazole, iprovalicarbe, azoxystrobine et fenhexamide figurant à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 22 juin 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 juin 2005. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Final provisions

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004. Pour la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission

1 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/95/CE de la Commission ( JO L 301 du 28.9.2004, p. 42 ).

2 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/99/CE de la Commission ( JO L 309 du 6.10.2004, p. 6 ).

3 Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits auxquels s'appliquent les TMRMéthomyle/Thiodicarbe
(somme exprimée en méthomyle)
MyclobutanileManèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinèbe
(somme exprimée en CS2)
FenpropimorpheMétalaxyle, y compris d'autres mélanges d'isomères constitutants, dont le métalaxyle-m
(somme des isomères)
PenconazoleIprovalicarbeAzoxystrobineFenhexamide
1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix
i): AGRUMES350,050,50,050,0510,05
Pamplemousses0,5
Citrons1
Limes1
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)1
Oranges0,5
Pomélos0,5
Autres0,05
ii): NOIX (écalées ou non)0,050,050,10,050,050,050,050,10,05
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix
Autres
iii): FRUITS À PÉPINS0,20,530,0510,20,050,050,05
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv): FRUITS À NOYAU0,050,050,050,05
Abricots0,20,320,15
Cerises0,1115
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,20,520,15
Prunes0,50,511
Autres0,050,020,050,050,05
v) BAIES ET PETITS FRUITS
a): Raisins de table et raisins de cuve120,050,2225
Raisins de table0,052
Raisins de cuve11
b): Fraises (à l'exclusion des fraises des bois)0,051210,50,050,0525
c): Fruits de ronces (autres que sauvages)0,050,0510,050,050,0510
Mûres sauvages13
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises13
Autres0,020,05
d): Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,0510,050,050,055
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)150,5
Groseilles à maquereau15
Autres0,020,050,05
e): Baies et fruits sauvages0,050,020,050,050,050,050,050,050,05
vi): FRUITS DIVERS0,050,050,050,05
Avocats
Bananes222
Dattes
Figues
Kiwis10
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives5
Fruits de la passion
Ananas
Papayes
Autres0,020,050,050,050,05
2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé
i): RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES0,050,050,050,05
Betteraves
Carottes0,20,20,10,2
Céleris-raves0,20,3
Raifort sauvage0,20,2
Topinambours
Panais0,20,10,2
Persil à grosse racine0,20,2
Radis0,52
Salsifis0,20,2
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres0,050,020,050,050,05
ii): BULBES0,050,020,050,050,05
Aulx0,50,5
Oignons0,50,50,1
Échalotes0,50,5
Oignons de printemps10,22
Autres0,050,050,050,05
iii): LÉGUMES-FRUITS0,05
a): Solanacées0,052
Tomates0,50,330,211
Poivrons0,50,52
Aubergines0,50,31
Autres0,050,0220,050,050,05
b): Cucurbitacées à peau comestible0,050,10,0511
Concombres0,50,50,1
Cornichons20,1
Courgettes20,1
Autres0,050,050,05
c): Cucurbitacées à peau non comestible0,050,20,50,10,50,05
Melons0,20,2
Courges
Pastèques0,20,2
Autres0,050,05
d): Maïs doux0,050,020,050,050,050,050,050,05
iv): BRASSICÉES0,020,050,050,05
a): Choux (développement d'influorescences)10,050,1
Brocolis (y compris calabrais)0,20,5
Choux-fleurs0,5
Autres0,050,05
b): Choux pommés0,051
Choux de Bruxelles0,50,1
Choux pommés10,3
Autres0,050,050,05
c): Choux (développement des feuilles)0,050,055
Choux chinois
Choux non pommés20,2
Autres0,50,05
d): Choux-raves0,050,10,050,050,2
v): LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,050,05
a): Laitues et similaires513
Cresson
Mâche5
Laitue2230
Scarole (endive à larges feuilles)1
Autres0,050,020,050,05
b): Épinards et plantes apparentées20,020,050,050,050,050,05
Épinard
Feuilles de bettes (scardes)
Autres
c): Cresson d'eau0,050,020,30,050,050,050,05
d): Endives0,050,020,20,30,050,20,05
e): Fines herbes20,02510,0530,05
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi): LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,050,020,050,050,050,050,05
Haricots (non écossés)11
Haricots (écossés)0,10,2
Pois (non écossés)10,5
Pois (écossés)0,10,2
Autres0,050,05
vii): LÉGUMES-TIGES (frais)0,050,050,05
Asperges
Cardons
Céleri0,55
Fenouil
Artichauts0,50,21
Poireaux30,50,20,1
Rhubarbe
Autres0,020,050,050,050,050,05
viii): CHAMPIGNONS0,050,020,050,050,050,050,050,050,05
a): Champignons de couche
b): Champignons sauvages
3.: LÉGUMINEUSES SÉCHÉES0,050,020,050,050,050,050,050,10,05
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.: GRAINES OLÉAGINEUSES0,050,050,10,050,10,1
Graines de lin
Arachides0,1
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza0,50,5
Fèves de soja0,10,5
Graines de moutarde
Graines de coton0,1
Autres0,050,10,05
5.: POMMES DE TERRE0,050,020,10,050,050,050,050,050,05
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de consommation
6.: THÉ (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis )0,10,050,10,10,10,10,10,10,1
7.: HOUBLON (séché y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée)1022510100,50,1200,1

Seuil de détection

Indique la teneur maximale provisoire en résidus conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur sera définitive à compter du [4 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification]

Footnotes

  1. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/95/CE de la Commission (). 2

  2. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/99/CE de la Commission (). 2

  3. Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). 2