935.61•LOI 935.61 sur les campings et caravanings résidentiels
935.61LCCRLaw1 janv. 1979
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}du 11 septembre 1978
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Est réputé terrain de camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes.
1 Un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal. Il peut y être adjoint, sur un emplacement distinct, un caravaning résidentiel (art. 28 et ss).
2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) [A] sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] .
1 L'aménagement d'un terrain de camping est subordonné à l'octroi d'un permis de construire. Celui-ci ne peut être accordé qu'après autorisation spéciale de l'Etat, délivrée conformément à l'article 82 LCAT [C] .
1 Avant la mise à l'enquête publique, la municipalité, à la réquisition de la personne sollicitant le permis de construire, peut communiquer une copie complète du dossier avec ses observations :
2 Ceux-ci font part de leurs remarques à la municipalité dans les trente jours dès la réception du dossier, après avoir entendu la municipalité s'ils l'estiment utile.
3 Les remarques des départements sont jointes au dossier, qui est mis ensuite à l'enquête publique conformément aux articles 68 et ss LCAT [C] et 106 et ss RCAT [F] notamment.
1 Le dossier déposé en cinq exemplaires avec la demande de permis de construire, en vue de l'enquête publique, comporte notamment:
2 La municipalité ou l'Etat peuvent exiger toute autre pièce utile.
1 Le règlement d'application [B] de la loi fixe le contenu du descriptif qui comprend les indications détaillées sur l'organisation du camp, et notamment le projet de règlement du camp.
1 Dès la mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département des travaux publics [D] , pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure fixée à l'article 82 LCAT [C] . Le Département des travaux publics recueille les déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en indiquant les motifs de sa décision.
2 Après que l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E] .
3 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation de l'autorisation spéciale cantonale.
1 Chaque unité de camping (tentes, caravanes, etc.) dispose en moyenne de 80 mètres carrés au minimum de la surface effectivement réservée à son implantation.
2 En période d'affluence et dans la mesure où les conditions de salubrité le permettent, la municipalité pourra autoriser des exceptions.
1 La distance entre constructions permanentes doit être de 6 mètres au moins. Elle sera de 10 mètres s'il s'agit d'installations construites avec des matériaux inflammables tels le bois.
1 L'alimentation en eau potable doit être assurée par le réseau de distribution public.
2 A défaut, elle peut être assurée par une eau privée reconnue potable par le Département de l'intérieur et de la santé publique [G] , lorsque l'installation répond aux exigences légales.
3 Les robinets d'eau non potable sont interdits.
1 L'hygiène du camp doit être assurée par des installations sanitaires adéquates.
2 Pour l'épuration et l'évacuation des eaux usées, la zone de camping est assimilée à une zone d'habitation.
1 L'accès au terrain de camping, la circulation intérieure et notamment la signalisation, doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité de chacun.
1 Les espaces verts, les surfaces boisées et les aires réservées aux jeux doivent être suffisants pour assurer la tranquillité et le délassement des campeurs.
1 Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles est fixé en proportion des besoins de l'exploitation.
1 Le règlement d'application [B] fixe la proportion de la surface des terrains de camping devant être affectée à l'habitation passagère et à la location à la saison.
1 Le permis de construire fixe le dispositif de lutte contre l'incendie (bornes hydrantes, extincteurs, etc.); pour les camps existants, la municipalité prescrit les mesures nécessaires.
1 La municipalité délivre l'autorisation d'exploiter après avoir pris connaissance du règlement du camp et s'être assurée de sa conformité aux usages en matière de camping.
2 L'autorisation est accordée à une personne physique ou morale.
3 Chaque camp est placé sous la surveillance d'un gardien ayant l'exercice des droits civils et jouissant d'une bonne réputation.
1 La municipalité peut percevoir un émolument annuel de 100 à 300 francs, suivant la grandeur et l'importance du terrain de camping, pour la surveillance de l'exploitation.
1 Le contrôle du terrain de camping incombe à l'autorité qui délivre l'autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation peut être retirée par la municipalité ou à son défaut par le Département des travaux publics [D] lorsque les installations et l'administration du camp ne répondent plus aux prescriptions et obligations de la présente loi, ainsi qu'à celles du règlement du camp.
1 La vente de boissons à l'emporter ou à consommer sur place est subordonnée à l'octroi préalable d'une patente, conformément aux dispositions de la loi du 3 juin 1947 sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques [H] .
2 Il en est de même pour la vente du tabac (loi d'impôt du 1er décembre 1882 sur la vente au détail du tabac) [I] .
1 Un local d'accueil doit être aménagé pour la réception des hôtes.
1 Le règlement du camp est affiché en un lieu bien visible.
2 Le règlement d'application [B] de la présente loi en fixe le contenu.
1 La formule officielle du Bureau de la taxe cantonale de séjour ou une formule équivalente sert à l'encaissement de la taxe de séjour.
2 Les dispositions relatives à la perception d'une taxe communale de séjour sont réservées.
3 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la perception et du paiement des taxes de séjour.
1 Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'hygiène, de la salubrité et de l'ordre. Il veille notamment à l'entretien et à la propreté des équipements collectifs.
1 La municipalité, la police cantonale ou communale, ainsi que toute autorité compétente ont, en tout temps, le droit d'inspecter les terrains de camping.
1 La municipalité peut imposer le regroupement des installations mobiles sur des emplacements prévus à cet effet.
1 Le camping occasionnel, hors des places autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire du fonds ou, le cas échéant, du fermier ou du locataire. Pour une durée de plus de 4 jours, l'autorisation de la commune est requise.
2 Demeurent réservées les dispositions communales sur cet objet.
1 Est réputé terrain de caravaning résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir des caravanes résidentielles, telles mobilhomes, installées de manière permanente et servant à l'habitation secondaire.
1 La caravane résidentielle ne peut comporter qu'un seul niveau.
1 Un caravaning résidentiel ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal.
2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application .
1 Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie.
1 Le dossier soumis à l'enquête publique comporte, outre les pièces mentionnées à l'article 5:
1 Toute nouvelle implantation d'une caravane résidentielle est soumise à l'autorisation municipale préalable.
2 Le dossier présenté à la municipalité comporte:
3 La commune peut imposer la mise à l'enquête publique.
1 La construction d'autres types d'habitations secondaires, tels que bungalows ou chalets, est interdite dans une zone de caravaning résidentiel.
1 Le terrain de caravaning résidentiel est divisé en parcelles d'une surface de 150 mètres carrés au moins, sur lesquelles une seule caravane résidentielle peut être implantée.
1 La distance à la limite de la parcelle doit être de 3 mètres au moins.
2 Moyennant entente écrite entre propriétaires voisins, il peut être dérogé à cette règle à condition que la distance entre deux caravanes résidentielles voisines soit de 6 mètres au moins. Si le terrain voisin est inoccupé, l'accord écrit de l'exploitant est nécessaire.
1 En principe, chaque parcelle doit être équipée de canalisations amenant l'eau potable et d'un collecteur d'égouts aboutissant à une station d'épuration.
2 Les parcelles qui ne sont pas raccordées doivent être desservies par des installations collectives conformes aux prescriptions légales [J] et notamment au règlement d'application [B] .
3 Le raccordement de la caravane résidentielle aux égouts et à la canalisation d'eau potable doit être effectué selon les règles applicables [K] aux zones d'habitation permanentes.
1 Les articles 9 à 14 et 16 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.
1 Les articles 17 à 20 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.
1 Les articles 21 à 25 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [B] de la présente loi.
2 Il peut notamment préciser et compléter, dans le cadre de la loi, les règles relatives à l'aménagement des terrains de camping et de caravaning résidentiel, à l'autorisation d'exploiter, aux patentes, à l'exploitation et au camping occasionnel.
1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur à tout nouveau terrain de camping et de caravaning résidentiel, ainsi qu'au camping occasionnel.
1 Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi.
2 La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1.
3 La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
4 L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des constructions ou des équipements nouveaux.
5 Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.
1 Est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] , ainsi qu'aux décisions prises en application de la loi.
2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .
3 L'amende peut être cumulée avec le retrait de l'autorisation.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.