CONCORDAT 923.91 sur l'exercice de la pêche

923.91C-PêcheLaw1 janv. 1969

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du 24 avril 1968

Art. 1 - Généralités

1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.

2 Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:

Art. 2 - Heures [ 1 ]

1 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes:

2 En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.

Art. 3 - Temps prohibés

1 Il est interdit de pêcher la truite avant:

2 Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai.

3 Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.

Art. 4 - Dispositions finales

1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.

2 Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons.