922.03.1•RÈGLEMENT 922.03.1 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune
922.03.1RLFauneRegulation7 juil. 2004
du 7 juillet 2004
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 83 de la loi du 28 février 1989 sur la faune [A] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête
1 L'application de la loi sur la faune (ci-après : la loi)[A] relève du département (ci-après : le département) et du service (ci-après : le service) en charge de la chasse et de la protection de la faune[B]. Le département est compétent à moins que la loi ou le présent règlement n'en dispose autrement.
1 Il est interdit d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.
2 Une autorisation du service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de déranger la faune.
3 Les travaux forestiers et agricoles et les cas de nécessité sont réservés.
4 Le département, après avoir pris l'avis des milieux concernés, peut créer des zones de tranquillité pour la faune, afin d'assurer sa protection contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme. Il édicte des dispositions particulières concernant ces zones.
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1 Des réserves cantonales de chasse et de protection de la faune (ci-après: réserves de faune) sont créées pour garantir la conservation des espèces chassables (mammifères) dans toutes les régions du canton.
2 Elles sont ouvertes ou fermées à la chasse en fonction de l'évolution des effectifs des espèces chassables, des risques d'épizooties ou de l'importance des dommages. Le Département fixe les modalités dans les directives annuelles sur la chasse.
3 Sous réserve des exceptions prévues par les législations fédérale et cantonale sur la chasse :
1 Des réserves cantonales de protection d'oiseaux (ci-après: réserves d'oiseaux) sont créées dans des secteurs présentant des milieux naturels caractéristiques et un intérêt particulier pour la conservation d'oiseaux protégés hivernants ou nicheurs.
2 Sont notamment visés, certaines rives de lacs et étangs, des zones inondables, des retenues d'eau naturelles ou artificielles (bassins techniques de rétention et d'épuration des eaux) et des falaises.
3 La gestion de ces réserves est axée sur la conservation des milieux et des espèces qui ont justifié leur création.
4 La chasse, la capture d'espèces animales sauvages ainsi que le dérangement aux oiseaux concernés y sont interdites, sauf pour des besoins scientifiques ou de recherche.
5 Les chiens doivent être tenus en laisse. L'article 7b s'applique, dans le respect des objectifs de protection des réserves.
6 En cas d'épizooties, de dégâts importants ou en présence d'espèces exotiques envahissantes, le service peut conduire des actions de régulation, sous réserve qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection.
1 Les territoires délimités comme réserves de faune sont énumérés à l'annexe I.
2 Les territoires délimités comme réserves d'oiseaux sont énumérés à l'annexe II.
3 Les territoires sont délimités en se référant à la carte nationale de la Suisse au 1:25'000.
4 Le Département est compétent pour délimiter précisément les réserves à une échelle plus fine.
5 Le service est en charge du balisage des districts francs fédéraux, des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale et des réserves cantonales. Aux entrées principales, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.
6 Un chemin faisant limite avec une réserve cantonale n'est pas compris dans la réserve.
7 Lorsque les circonstances le justifient, les réserves de faune et d'oiseaux font l'objet des adaptations nécessaires par le Conseil d'Etat.
1 La carte des réserves de faune et des réserves d'oiseaux du Canton de Vaud fait partie intégrante du présent règlement. Elle n'est pas publiée dans le recueil officiel des lois vaudoises, mais paraît sous forme électronique sur le guichet cartographique cantonal.
1 Après avoir consulté les acteurs concernés, le service établit des plans d'action pour la sauvegarde des espèces d'oiseaux et de mammifères qui le nécessitent. Pour les espèces qui font déjà l'objet d'un plan d'action au niveau national, le service se charge de préciser sa mise en œuvre au niveau régional.
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3 Les plans d'action précisent notamment les mesures de protection, ainsi que celles nécessaires au contrôle du succès des mesures prises. Ils font partie intégrante de la stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels au sens du règlement d'application de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
1 Il est interdit de nourrir les oiseaux et les mammifères sauvages; les exceptions prononcées par le service sont réservées.
2 Du 1er novembre au 15 avril, le nourrissage de petits passereaux et des oiseaux aquatiques est admis.
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1 Dans un but de recherche et de connaissance de la faune, sont habilités, cas échéant, à traiter les données personnelles au sens de l'article 6a de la loi:
2 Les mandataires et personnes dûment autorisées par le service agissent au titre de sous-traitant. le service s'assure qu'ils respectent les règles applicables en matière de protection des données personnelles.
1 Conformément aux buts de la loi, l'utilisation des moyens techniques au sens de l'article 6a, alinéa 2 de la loi implique:
1 Il est interdit :
2 Sont réservées les autorisations délivrées par le service en matière de gestion, de recherche et de suivi.
1 Le service peut contrôler en tout temps les élevages et les installations de détention d'animaux sauvages indigènes.
1 L'autorisation de détenir, de vendre ou d'acheter des oiseaux d'espèces indigènes nés en captivité n'est accordée que pour des oiseaux munis d'une bague inamovible et faisant l'objet d'une attestation d'un service officiel d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue.
1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
2 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
1 Est considéré comme chien errant :
2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur.
3 Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet.
4 En tout temps, ils doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail.
5 Les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones de tranquillité de la faune, pendant les périodes de restriction d'accès et selon les dispositions spécifiques des réserves mentionnées aux articles 2b et 2c du présent règlement ainsi que dans les districts francs fédéraux et réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale.
6 Font exception aux règles qui précèdent les chiens d'utilité tels que chiens de police ou de secours, chiens de rouge, chiens renifleurs et chiens de conduite ou de protection de troupeaux en exercice.
1 L'autorisation prévue à l'article 22 de la loi [A] est nécessaire, notamment :
2 Les travaux d'entretien des milieux naturels et du patrimoine arboré sont réglementés par le règlement d'application de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
3 Les dispositions prévoyant des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées.
1 Toute demande d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants:
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1 Pour assurer la gestion de la faune, le canton est divisé en secteurs dont les limites sont fixées par le département.
1 Le plan de tir doit être prévu de façon à :
1 Pour réaliser le plan de tir, le département peut, par directive:
1 Les espèces pouvant être chassées, sauf pendant les périodes de protection, sont:
2 Le département peut prolonger la période de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées mentionnées ci-dessus.
1 Tous les animaux visés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'article 14 du présent règlement sont protégés (espèces protégées).
2 Il est interdit:
3 Ne sont pas concernés les micromammifères ne figurant pas sur les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV et qui causent des dommages avérés aux forêts, aux cultures, prairies, pâturages et aux biens ou qui constituent un danger pour l'homme et sa santé.
4 Pour les autres espèces animales, les dispositions cantonales de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager restent réservées.
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1 A des fins scientifiques ou d'aménagement, le département peut autoriser, dans des cas particuliers et pour des personnes qualifiées, des dérogations au présent règlement. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
1 Les permis de chasse sont les suivants :
2 Les permis des lettres g à i et l ne donnent le droit de chasser qu'en bateau.
3 Il n'y a pas de chasse en bateau sur les autres lacs.
1 Le permis de chasse générale et les permis de chasse restreinte des mammifères et des oiseaux peuvent également être délivrés comme permis sans port d'arme. Ils donnent les mêmes droits et les mêmes obligations que le permis correspondant, exception faite du port d'arme et du tir.
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1 Nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de chaque catégorie.
1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse A peuvent obtenir les permis B, E et F.
2 Les titulaires d'un permis de chasse C qui ne prennent pas de permis A ne sont pas autorisés à participer au tir du bouquetin.
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4 Celui qui a commis une infraction aux dispositions de la législation sur la faune, sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires, à l'exception d'une contravention réprimée par une amende d'ordre, n'est pas admis aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf.
5 Le service fixe la durée de l'interdiction de participer aux chasses du chamois, au tir du bouquetin et à la chasse individuelle du cerf. Celle-ci sera :
6 Dans les cas de peu de gravité, le service prononcera des avertissements.
1 Un permis temporaire de chasser (permis J) peut être délivré à des chasseurs qui remplissent les conditions suivantes :
2 Le permis temporaire de chasser est valable pour une journée. Le chasseur invité peut obtenir trois permis temporaires au maximum au cours d'une saison de chasse.
3 Le permis temporaire peut être délivré pour toutes les chasses à l'exception du chamois, du cerf, du bouquetin et du tétras-lyre.
4 Le titulaire d'un permis temporaire doit se faire accompagner par un titulaire d'un permis de chasse vaudois valable pour la chasse qu'il souhaite exercer.
5 Par jour, un groupe de chasse peut accueillir deux titulaires d'un permis temporaire au maximum. Ces derniers sont comptabilisés dans le groupe.
6 Sur requête d'un agent de police faune-nature, le titulaire d'un permis temporaire est tenu de présenter son permis et une pièce d'identité.
7 L'espèce pouvant être chassée qui est tirée par le titulaire d'un permis temporaire est portée sur le compte du chasseur qui l'accompagne.
1 Les permis sont délivrés par la préfecture du district de domicile du requérant.
1bis Font exception à l'alinéa premier, le permis temporaire qui peut être délivré par toutes les préfectures et le permis provisoire qui est délivré par le service.
2 Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton s'adressent :
3 La délivrance du permis entraîne élection de domicile attributif de for pour tout ce qui concerne l'exercice de la chasse.
4 Le département peut requérir l'inscription préalable à toute demande de permis ou fixer une date limite pour l'acquisition des permis.
1 En demandant son permis, le requérant produit :
2 En signant son carnet de chasse ou, le cas échéant, son permis, le requérant confirme qu'il remplit toutes les conditions de l'article 31 de la loi sur la faune.
1 La surtaxe pour personnes non-domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton est égale au prix du permis.
2 Cette surtaxe s'applique sur chaque permis, sauf au permis J.
1 L'examen pour l'obtention d'un permis de chasse au sens de l'article 18, alinéa 1, lettres a à i du présent règlement porte sur les disciplines suivantes :
2 L'examen pour l'obtention du permis de chasse spécial destiné aux pêcheurs professionnels, au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre l du présent règlement, porte sur les disciplines suivantes :
1 Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature :
2 Le service établit une directive technique précisant les modalités pratiques de l'examen.
1 Pour chaque discipline, la commission fixe les exigences. Elle peut pondérer l'importance des questions à l'intérieur d'une discipline.
2 La commission applique l'échelle des notes suivantes :
3 Il n'y a pas de demi-point.
4 En cas de faute grave, la commission peut attribuer une note inférieure à 4, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans la discipline considérée.
1 Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir un minimum de 4 points par discipline.
1 L'examen pour l'obtention du permis de chasse se déroule en 3 parties:
1bis Le candidat qui, lors de l'examen théorique, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen de tir. En revanche, il ne peut pas se présenter à l'examen final.
2 Le candidat qui, lors de l'examen de tir, n'obtient pas le minimum requis peut le répéter. Il peut également se présenter à l'examen final.
3 Le candidat qui, lors de l'examen final, n'obtient pas le minimum requis est considéré comme ayant échoué. En cas d'échec à l'examen final, le résultat de l'examen théorique et de l'examen de tir restent acquis.
4 L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu le minimum requis aux trois parties.
1 Le candidat à l'examen doit participer à des journées d'études et de travaux pratiques, selon les modalités prévues par la commission d'examen.
2 Les sociétés de chasse et de protection de la nature organisent ces journées avec la collaboration du service.
3 Le candidat qui n'a pas participé au nombre minimum de journées fixé par la commission ne peut pas se présenter à l'examen.
1 Les experts peuvent exclure immédiatement de l'examen un candidat qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme ou qui est surpris en flagrant délit de tricherie.
2 Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant échoué.
1 La commission d'examen organise en principe chaque année un examen de chasse, si le nombre des candidats est suffisant.
2 Elle en fixe le lieu et la date.
3 Il n'y a pas de session complémentaire.
1 Les candidats doivent s'inscrire auprès du service au plus tard le 30 novembre pour l'examen qui débute l'année suivante.
2 Le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour pouvoir s'inscrire à l'examen.
3 L'inscription à la formation pour l'obtention du permis de chasse est valable durant 5 ans. A l'échéance de cette période, le candidat chasseur qui n'a pas obtenu son permis de chasse doit à nouveau s'inscrire. Les attestations obtenues lors de la précédente inscription deviennent caduques.
1 Les candidats sont tenus d'acquitter, pour l'examen de tir et l'examen final, un émolument qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'examen.
2 L'émolument se monte à CHF 450.- et est composé de:
1 Le service délivre une attestation au candidat qui a subi l'examen avec succès.
1 Le candidat qui échoue lors d'une session d'examen peut se présenter lors des deux sessions qui suivent.
2 Après 3 échecs successifs ou lorsque le candidat ne se représente pas à une session qui suit, ce dernier est considéré comme ayant échoué.
1 Tout chasseur qui utilise une arme permettant le tir à grenaille doit avoir réussi l'épreuve de tir à grenaille sur cible lièvre mobile.
2 Tout chasseur qui utilise des balles pour canon lisse ou qui veut obtenir le permis de chasse restreinte des mammifères doit avoir réussi l'épreuve de tir à balle avec arme rayée ou lisse sur cible sanglier mobile et immobile.
3 Tout chasseur qui utilise une arme rayée doit avoir réussi l'épreuve de tir à la carabine sur cible ongulé immobile.
4 Tout chasseur ayant obtenu l'attestation selon le standard fédéral de la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) est réputé avoir réussi les épreuves périodiques au sens de l'article 38 du présent règlement.
1 L'épreuve de tir doit avoir été passée avec succès dans les 3 ans qui précèdent, soit dans le cadre de l'examen de chasse, soit dans le cadre d'une des épreuves périodiques de tir. Passé ce délai, l'épreuve doit être renouvelée.
2 Les tirs d'épreuves périodiques sont exécutés avec une arme reconnue conforme à l'exercice de la chasse.
3 Le candidat doit apporter sa munition qui doit être conforme aux prescriptions.
4 Le département fixe les modalités des épreuves périodiques et les résultats qui doivent être obtenus.
5 Les dispositions de l'article 31, dernier alinéa, de la loi [A] sont réservées.
1 Chaque participant est tenu d'acquitter un émolument dont le montant est fixé par décision annuelle du département et qui reste acquis à l'Etat, quel que soit le résultat de l'épreuve.
1 Le service :
1 Celui qui échoue peut se présenter à une seconde épreuve le même jour et, en cas de nouvel échec, à une troisième épreuve la même année.
1 Le responsable du pas de tir peut exclure immédiatement de l'épreuve le chasseur qui présente un comportement dangereux lors du maniement de son arme.
2 Dans ce cas, le chasseur est considéré comme ayant échoué.
1 La chasse est autorisée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les dispositions concernant le piégeage sont réservées.
2 Toute chasse est interdite les jours fériés.
3 Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser la chasse le mercredi, le samedi et certains jours fériés.
1 Les heures d'ouverture de la chasse sont fixées par le concordat du 22 mai 1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse[D] .
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3 Les dispositions concernant le piégeage sont réservées.
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1 Le port d'un vêtement (veste ou gilet) de haute visibilité est obligatoire lors de toute chasse en groupe.
2 Le port d'un tel vêtement est conseillé pour la chasse individuelle.
1 Il est interdit de tirer des coups de feu pour déloger les espèces pouvant être chassées.
2 L'usage de moyens artificiels non intrusifs, tels que la pose de silhouettes d'oiseaux artificiels, pour attirer et prélever des corneilles noires, corbeaux freux et pigeons est autorisé dans les cultures.
1 La recherche de traces d'espèces pouvant être chassées est soumise aux dispositions de l'article 5 et ne peut pas être pratiquée avec un véhicule en dehors des jours de chasse et des heures de chasse ainsi qu'en dehors des routes et chemins ouverts à l'exercice de la chasse.
1 Pour les titulaires d'un permis de chasse avec ou sans port d'armes et leurs accompagnants :
2 Les candidats qui effectuent leur formation pour l'obtention d'un permis de chasse sont autorisés à prendre une part active à la chasse. Le port d'armes n'est pas autorisé.
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1 Celui qui, dans l'exercice de la chasse, tue involontairement un animal protégé est tenu de l'inscrire immédiatement dans son carnet de chasse et de le remettre sans délai à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.
1 Tout animal sur lequel le chasseur a tiré ainsi que tout animal blessé doivent être impérativement recherchés.
2 Tout ongulé qui n'est pas retrouvé doit être annoncé dans les deux heures qui suivent le tir, ou immédiatement s'il se réfugie dans un endroit interdit à la chasse énuméré à l'article 41 de la loi sur la faune, à l'agent de police faune-nature qui décide des mesures à prendre.
1 Le port d'une paire de jumelles ou d'une longue-vue est obligatoire pour la chasse du chamois, ainsi que pour la chasse à l'affût du cerf, du chevreuil et du sanglier à l'arme rayée.
2 Le port d'une longue vue est obligatoire pour le tir du bouquetin.
1 La mort d'un ongulé doit être sonnée à la corne, sauf lors de la chasse du chamois et du bouquetin ainsi que lors des chasses à l'affût.
1 Les Alpes, au sens de la présente législation, comprennent le territoire délimité comme suit :
1 Le Jura, au sens de la présente législation, comprend le territoire délimité comme suit :
1 La plaine désigne le territoire sis en dehors des Alpes et du Jura.
1 Sont considérés comme gibier d'eau les oiseaux mentionnés à l'article 14, chiffre 4, du présent règlement.
1 La chasse du gibier d'eau ne peut être exercée qu'à pied, réserve faite des titulaires de permis de chasse sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat.
2 Le chasseur peut toutefois utiliser un bateau pour recueillir le gibier.
1 Le département peut fixer annuellement une date après laquelle la chasse du gibier d'eau est autorisée uniquement sur les lacs et cours d'eau, dans un rayon maximum de 100 m depuis la rive.
2 Sont réservées les dispositions concernant la chasse sur les lacs.
1 La chasse du gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et étangs est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.
2 Lorsque les eaux situées devant les roselières du Vieux Port d'Yvonand (coord : 2.547 100/1.183 800) gèlent sur une largeur minimum de 50 m, la chasse du gibier d'eau est fermée en aval de la voie CFF, en rive nord du lac, entre les embouchures de l'Arnon (coord : 2.542 300/1.186 200) et du ruisseau de la Dia (coord : 2.546 600/1.189 700), jusqu'à une distance de 400 m au large de la rive. L'interdiction est levée lorsque ces conditions de gel des eaux ne sont plus remplies.
1 Le titulaire d'un permis de chasse sur le Léman ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur à une puissance ne dépassant pas 6 kW, exception faite des titulaires d'un permis spécial let. "l".
2 Il est interdit :
3 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un permis de chasse spécial.
4 Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré, ou non.
5 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides, mais ne peut ni leur confier des armes, ni les laisser tirer.
6 De même, les aides ne sont autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.
1 Seuls les chiens d'arrêt, les teckels, les terriers, les chiens courants qui donnent de la voix, les chiens rapporteurs, les chiens leveurs de gibier, les chiens de recherche au sang, les chiens nordiques de chasse et les croisements de ces races peuvent être utilisés pour la chasse.
1bis Après avoir entendu le service en charge des affaires vétérinaires, le service réglemente l'éducation des chiens de chasse et leur utilisation, en particulier pour la recherche, l'arrêt et le rapport et la chasse au sanglier.
2 Il est notamment interdit d'utiliser les chiens potentiellement dangereux et les croisements de ces races, ainsi que les chiens dangereux, au sens de la loi sur la police des chiens[E].
3 Les chiens de rouge éduqués pour la recherche au sang et tenus à la longe sont autorisés, de même que les chiens de rouge aboyeurs ou pratiquant la recherche au bringsel.
4 Suivant les nécessités du plan de tir, le département peut autoriser l'utilisation de chiens spécialement éduqués pour la pratique de chasses particulières.
5 Chaque chien de chasse doit porter un collier sur lequel est indiqué lisiblement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, à l'exception des chiens de rapport à l'eau.
1 Pendant les périodes de chasse et de lâcher, il est interdit :
1 Pour la chasse du gibier d'eau, chaque chasseur individuel ou chaque groupe de chasseurs doit être accompagné d'un chien dressé au rapport sur terre et sur l'eau, excepté pour la chasse pratiquée à bord d'une embarcation.
1 Les chiens autorisés pour la chasse peuvent être lâchés :
2 Il est interdit de lâcher les chiens de chasse :
3 Lorsqu'un chien n'a pas été retrouvé à la fin des heures d'ouverture de la chasse, son détenteur est tenu de le signaler à la police cantonale.
1 Le service fixe les conditions d'organisation des concours et essais de chiens et délivre les autorisations nécessaires.
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1 Durant tous les jours de chasse, les chasseurs sont autorisés à circuler librement sur les routes à libre circulation, soit les routes marquées en blanc et bordées de deux traits noirs continus, correspondant aux routes de 1ère et 2ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours.
1 Les routes assimilées à des routes à libre circulation sont mentionnées dans l'annexe III du présent règlement.
1 Durant tous les jours de chasse et uniquement en dehors des heures de chasse ainsi que pendant la pause de 12h00 à 14h00, les chasseurs sont autorisés à circuler sur les routes à circulation limitée soit les routes marquées en blanc et bordées d'un trait noir continu et d'un trait noir discontinu, et les chemins marqués par un trait noir continu, de tous les secteurs ouverts à la chasse.
2 Les routes à circulation limitée correspondent aux routes de 3ème classe et aux chemins de 4ème classe selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours. Les articles 78, 79 et 80 sont réservés.
1 Un macaron permettant d'identifier les véhicules des chasseurs est remis avec le carnet de chasse. Ce macaron doit être collé de manière visible derrière le pare-brise des véhicules à moteur dès le premier jour de chasse.
1 Durant tous les jours de chasse générale, les chasseurs sont autorisés, pour gagner le terrain de chasse par la voie la plus directe, à circuler sur les routes à circulation limitée jusqu'à 8 h.
1 Durant les jours de chasse du chamois, du cerf, de tir du bouquetin et de chasse restreinte des mammifères, les routes de 3ème classe sont assimilées aux routes à libre circulation.
2 Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasse spéciales.
1 Entre l'heure d'ouverture et 12 h et entre 14 h et l'heure de fermeture, tout titulaire de permis de chasse utilisant un véhicule à moteur, y compris tracteurs agricoles et cyclomoteurs, a l'obligation de quitter ce véhicule après avoir roulé 200 m au maximum à partir d'une route à libre circulation, lorsqu'il se rend sur le terrain de chasse.
2 Les chasseurs ne sont en aucun cas autorisés à utiliser des routes ou chemins interdits à la circulation pour cause d'enneigement ou en raison du balisage des pistes de ski de fond. L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment coupes de bois, châblage, débardage, chemins en transformation et constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.
3 Le véhicule doit en tous les cas être garé de manière à ne pas entraver l'usage de la route ou du chemin de même que leurs abords lorsqu'ils sont occupés par des dépôts de bois.
4 Après avoir pratiqué la chasse, le titulaire d'un permis ne peut utiliser un véhicule pendant les heures ci-dessus que s'il le rejoint à moins de 200 m d'une route à libre circulation. Les articles 75, 76, 77, 78, 79, 80 sont réservés.
5 Le département peut alléger ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'exécution du plan de tir ou lors de chasses spéciales.
1 Lorsqu'une agglomération ou un groupe de maisons jouxte une route à libre circulation, le titulaire du permis de chasse peut rouler jusqu'à la limite de l'agglomération ou du groupe de maisons, à savoir jusqu'au point à partir de la route cantonale où la distance entre des habitations devient supérieure à 200 m.
2 En cas de nécessité, le service décide des exceptions et désigne d'autres limites.
1 Les titulaires de permis qui ont leur domicile légal ou une résidence secondaire en dehors de la zone de 200 m ou des agglomérations sont autorisés à utiliser leur véhicule pour rejoindre, par le plus court chemin, une route ou un chemin ouvert à l'exercice de la chasse ou, en sens inverse, leur domicile ou leur résidence secondaire.
2 Aucun acte de chasse au sens de l'article 39 de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement.
1 Le titulaire de permis qui décide d'arrêter la chasse entre l'heure d'ouverture et 12h et entre 14h et l'heure de fermeture est autorisé à circuler en dehors des routes à libre circulation, à condition :
2 Celui qui use de la faculté prévue dans le présent article est autorisé à chasser deux fois le même jour, une fois le matin, une fois l'après-midi.
1 Le titulaire de permis qui va chercher ou qui ramène un cerf, un bouquetin, un sanglier, un chamois ou un chevreuil tué est autorisé à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, les chemins de 5ème classe étant marqués par un trait noir long partiellement discontinu selon les signes conventionnels de la carte nationale suisse au 1 : 25'000, dernier état de mise à jour de l'Office fédéral de la topographie publié avant le 31 juillet de l'année en cours, et à condition :
2 Aucun autre acte de chasse au sens de l'article 39 de la loi [A] n'est autorisé durant ce déplacement.
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1 Les chasseurs titulaires d'un permis F sont autorisés à circuler sur les routes et chemins de classe 1 à 5, à condition :
1 Sont interdites pour l'exercice de la chasse :
1 Pour la chasse du chamois et du bouquetin, seules les carabines à balle à un coup ou à répétition manuelle sont autorisées..
1bis Pour la chasse du cerf, seules les carabines à balle et le double express sont autorisés.
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1 Toute arme de chasse transportée dans un véhicule doit être déposée, non chargée, dans une housse ou un étui qui doit être fermé.
2 Une arme est considérée comme non chargée lorsqu'elle ne contient aucune munition, ni dans le magasin, ni dans la chambre à cartouches.
1 Il est permis d'employer une arme de poing ou un réducteur pour achever à courte distance un animal blessé.
2 Les revolvers utilisés à cet effet doivent avoir un canon d'une longueur maximale de 112 mm.
3 Cette longueur est également valable pour les pistolets, la longueur de la chambre à cartouches étant comptée dans la longueur totale.
1 Le département désigne des experts qui doivent contrôler les armes de chasse.
1 Chaque chasseur est tenu de faire contrôler tous les cinq ans au moins, à ses frais, les armes qu'il utilise sur le terrain de chasse, y compris l'arme de poing.
2 Pour chaque contrôle, un émolument de Fr. 20.- est perçu par l'expert.
3 Des contrôles peuvent en outre être exigés par le département, en tout temps, dans les cas qu'il estime justifiés; les frais sont à la charge du chasseur si l'arme est déclarée impropre à l'exercice de la chasse.
1 L'expert contrôle pour chaque arme :
2 Il relève sur formule adéquate les constatations faites.
3 Il adresse copie de cette formule au service.
1 L'expert déclare impropre à l'exercice de la chasse :
1 Une carte de contrôle sera délivrée pour chaque arme reconnue conforme.
2 Elle portera les indications suivantes :
1 Le propriétaire de l'arme peut recourir auprès du département contre la décision de l'expert dans les 10 jours dès sa notification.
1 Sont interdites pour l'exercice de la chasse :
2 Est considéré comme chevrotine toute grenaille d'un diamètre supérieur à 4.5 mm.
3 Le port de ces munitions sur le terrain de chasse et leur transport dans un véhicule utilisé pour se rendre sur le terrain de chasse ou en revenir sont également interdits.
4 L'utilisation de munition contenant du plomb est interdite, excepté pour la chasse du chevreuil avec arme à canon lisse (cartouche à grenaille).
1 Toutes les munitions de chasse doivent comporter une indication claire du calibre de la balle ou du diamètre des plombs.
2 Lors du transport dans un véhicule et conformément à la législation fédérale sur les armes[F] , les accessoires d'armes et les munitions, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément; les magasins ne doivent pas contenir de munitions.
1 Pour la chasse du sanglier, le tir à balle est obligatoire.
1 Il est permis de tirer le chevreuil, le blaireau et le renard à balle ou à grenaille.
1 Le tir à grenaille est obligatoire pour les autres espèces de gibier.
1 Il est interdit de laisser sur le terrain de chasse les douilles de cartouches tirées.
1 La distance de tir ne doit pas dépasser 40 m lorsque le chasseur utilise de la munition pour canon lisse et 250 m lorsqu'il utilise de la munition pour arme rayée.
1 Les titulaires du permis de piégeage de la fouine et du renard sont autorisés à piéger ces animaux au moyen de chatières amovibles dans tous les immeubles, habités ou non, ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci jusqu'à une distance de 100 m, ceci avec l'assentiment de l'usager de l'immeuble ou du fond.
2 Le département peut limiter le nombre et fixer les caractéristiques des chatières.
1 Le piégeage peut être exécuté tous les jours durant la durée de cette chasse, sauf le jour de Noël et le 1er janvier.
2 Les pièges ne peuvent être mis en place ou relevés qu'entre 5 h. et 20 h.
1 Tout piège mis en place doit être contrôlé au minimum une fois par jour.
1 Tout renard ou fouine capturé doit être immédiatement mis à mort au moyen d'une arme de poing ou d'un réducteur.
2 Les autres animaux capturés doivent être relâchés sans délai.
1 Tout piège doit être muni du nom et de l'adresse du titulaire du permis qui l'utilise.
2 Les agents de police faune-nature ont le droit en tout temps d'accéder au piège pour le contrôler.
1 Le chasseur doit inscrire à l'encre sur son carnet de chasse les renseignements suivants :
2 Les zones de chasse seront désignées par les lettres suivantes :
3 Tous les animaux tués doivent être inscrits sur le carnet de chasse, même si, le cas échéant, la marque de contrôle a été fournie par un tiers.
4 Le carnet de chasse entier, y compris les formules de contrôle non utilisées, devra être renvoyé au service dès que possible mais au plus tard le 28 février de l'année en cours.
5 En revanche, celui qui fournit la marque de contrôle sans avoir tiré l'espère pouvant être chassée ne porte pas cette pièce sur son carnet de chasse.
1 Les chasseurs qui ont tiré des espèces pouvant être chassées qui étaient marquées sont tenus de joindre à leur carnet de chasse les boutons ou bagues de contrôle dont étaient munis ces animaux.
2 En tout temps, le service peut limiter ou interdire la chasse d'espèces qui ont été marquées à des fins scientifiques.
1 Les marques de contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées au jarret.
2 Lorsque, dans le cadre d'une chasse en groupe, le tireur n'a pas sur lui la marque de contrôle, il est autorisé à vider sa pièce d'espèce pouvant être chassée, mais ne peut la déplacer avant qu'elle ne soit pourvue de la marque de contrôle.
3 Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été fixée d'une manière définitive ou dont la marque a été modifiée ou réutilisée, est considérée comme braconnée et sera séquestrée.
4 A des fins de vérification et jusqu'à la fermeture de la dernière période de chaque saison de chasse, le service peut exiger la présentation des marques de contrôle qui n'ont pas été utilisées au cours de la saison.
1 Les marques ne sont transmissibles qu'entre chasseurs présents simultanément sur le même terrain de chasse.
2 Lorsque le plan de tir le justifie, le département peut interdire la transmission de marques.
1 Les marques de contrôle sont accompagnées d'une formule qui doit être remplie à l'encre et de manière lisible, immédiatement au moment de la prise de possession de l'animal. Celui-ci doit être conservé entier vidé (le cas échéant sans tête) jusqu'à remise ou expédition de la feuille de contrôle.
2 Cette formule doit être adressée dans les 48 heures à l'agent de police faune-nature permanent de la circonscription où le tir a eu lieu. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
3 D'autres formules peuvent être établies par le service, notamment pour la chasse du cerf, du bouquetin, du chamois et du sanglier. Les chasseurs se conformeront aux exigences mentionnées sur lesdites formules.
1 Les préfets, sauf cas prévus à l'alinéa 3bis, peuvent autoriser, hors périodes de protection, des mesures à titre individuel en vue de protéger les cultures, les habitations et leurs dépendances directes ou certains ouvrages techniques, des dégâts occasionnés par les espèces suivantes:
2 ...
3 Avant de délivrer une autorisation, ils consultent l'agent de police faune-nature permanent.
3bis En cas d'urgence avérée ou de danger imminent, les agents de police faune-nature peuvent prendre des mesures à titre individuel selon le droit fédéral.
4 Les préfets indiquent dans l'autorisation les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment, conformément à la directive départementale.
5 Le service tient à jour sur son site la liste des personnes physiques ou morales autorisées à prendre des mesures individuelles.
1 Les mesures de prévention des dommages aux cultures, prairies et pâturages sont notamment les clôtures, les protections individuelles ainsi que les répulsifs adéquats agréés par le service.
2 Les mesures de prévention des dommages aux animaux de rente sont notamment :
3 Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont notamment :
4 …
1 Les propriétaires ou ayants droit qui souhaitent bénéficier d'une subvention pour des mesures de prévention doivent adresser leur demande au service au moyen du formulaire officiel.
2 En principe, aucune nouvelle subvention ne sera accordée pour prévenir des dommages sur la même surface de culture, prairie ou pâturage dans les 5 ans suivant l'octroi.
3 Le matériel de protection devra être mis en place et entretenu conformément aux instructions du service.
4 Le service peut contrôler en tout temps la mise en place et l'entretien des mesures de prévention ou déléguer ces tâches à des tiers.
1 Le montant des subventions pour la prévention des dommages causés aux cultures, aux prairies et aux pâturages représente :
2 Une directive départementale fixe le montant forfaitaire des subventions pour la pose et l'entretien des clôtures électriques protégeant les cultures, les prairies et les pâturages.
1 La protection des forêts contre les dommages que la faune pourrait lui causer est assurée principalement par la régulation des espèces pouvant être chassées et par une gestion durable des forêts ; les mesures de prévention spécifiques mentionnées à l'article 109, alinéa 3 du présent règlement ne sont prises que lorsque les moyens susmentionnés sont insuffisants.
2 Les mesures de prévention des dommages aux forêts sont décidées et exécutées en collaboration avec le service en charge des forêts.
3 Une directive départementale fixe les taux ainsi que le barème permettant d'arrêter le montant des subventions.
1 Pour être indemnisés aux conditions fixées par la loi[A] , les dommages causés par la faune doivent être annoncés au service au moyen du formulaire officiel.
2 Les dommages causés aux cultures, prairies et pâturages doivent être annoncés immédiatement ; les dommages causés aux forêts doivent être annoncés dès leur constat.
3 Les dommages causés à différentes surfaces de culture, prairie ou pâturage doivent être déclarés séparément.
1 L'indemnité versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale ; celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la faune.
2 Les dommages inférieurs à CHF 500.- considérés par surface de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés.
3 Lors du versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en nature prévue par la loi[A] , le service peut fixer des conditions de prévention afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle.
1 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
2 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
1 Les agents de police faune-nature permanents sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001. Ils ne sont pas autorisés à prendre un permis de chasse dans le canton
2 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature sont autorisés à avoir une arme chargée, prête au tir, à bord d'un véhicule à moteur.
3 Les agents de police faune-nature sont assermentés par le préfet du district de leur domicile.
1 En plus des tâches de police, les agents de police faune-nature permanents sont chargés des missions suivantes :
1 Dans chaque circonscription, les agents de police faune-nature auxiliaires sont placés sous la direction d'un agent de police faune-nature permanent.
2 ...
3 Après avoir entendu les milieux intéressés, le service désigne un délégué cantonal au gardiennage parmi les agents de police faune nature auxiliaires et définit son rôle et ses tâches
1 Le département établit un cahier des tâches générales des agents de police faune-nature auxiliaires.
1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre et fixée à l'annexe IV. Elle précise le montant de l'amende.
1 En dérogation à l'article 91, alinéa 4, le recours à des munitions contenant du plomb reste autorisé jusqu'au 31 juillet 2026, exception faite de la chasse aux oiseaux d'eau.
1 Les annexes I et II seront mises à jour dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 La commission consultative est présidée par le chef du département. Un membre de la direction du service est désigné comme vice-président.
2 Pour des problèmes particuliers, la commission peut faire appel à des experts.
1 La commission consultative se réunit au minimum une fois par année.
1 Le règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune est abrogé.
2 Le règlement du 29 juin 2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (Règlement sur les réserves de faune) est abrogé.
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 7 juillet 2004.
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