LOI 916.311 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail
916.311LGCBLaw1 janv. 1912Ouvrir la source →
du 27 décembre 1911
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 202 du Code des obligations, du 30 mars 1911 [A] vu les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 novembre 1911 [B] vu l'article 129, § 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 mai 1911 [C] décrète
1 Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix.
2 En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5) fonctionne comme autorité compétente pour :
1 La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse[D] .
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912.
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