LOI 900.05 sur l'appui au développement économique

900.05LADELaw1 janv. 2008

du 12 juin 2007

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 58 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1 - But

1 La présente loi a pour but de soutenir la promotion et le développement économique du canton et des régions propres à maintenir ou créer de la valeur ajoutée.

Art. 2 - Principes

1 L'Etat :

Art. 3 - Définitions [ 2 ]

1 Au sens de la présente loi, on entend par : Promotion : ensemble des actions destinées à faire connaître les activités économiques vaudoises, dans leur contexte cantonal et supracantonal, dans un secteur spécifique ou de manière générale, ainsi que celles visant à valoriser l'image du canton sur le plan touristique et économique, notamment à l'égard des entreprises suisses ou étrangères souhaitant s'y implanter. Développement économique : ensemble des mutations positives ayant un impact direct ou indirect sur la production marchande ou non marchande de produits et de services. Valeur ajoutée : valeur de la production diminuée de la valeur des produits consommés pour leur fabrication ; elle est employée pour appréhender le développement d'un secteur économique ou d'un territoire.

Art. 4 - Mesures

1 L'Etat prend des mesures visant à :

Art. 5 - Autorités d'octroi des subventions [ 1, 2 ]

1 Dans la limite des taux maximaux prévus par la présente loi, les aides à fonds perdu sont accordées par projet ou annuellement par bénéficiaire :

1bis Dans les limites des taux maximaux prévus par la présente loi, les subventions sous la forme de prêts sans intérêts, de cautions ou d'arrière-cautions sont accordées par projet ou annuellement par bénéficiaire :

2 Les décisions rendues par l'autorité désignée aux lettres a et b des alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité hiérarchique supérieure. Celle-ci statue définitivement.

3 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.

Art. 5a - Compétences particulières du Conseil d'Etat [ 2 ]

1 Exceptionnellement et dans les cas où la situation économique ou l'intérêt du projet le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger aux taux de subventionnement prévus par la présente loi.

2 Le cumul des aides à fonds perdu avec les autres formes d'aides prévues par la présente loi ne peut être autorisé que par décision du Conseil d'Etat.

Art. 6 - Bénéficiaires

1 Peuvent bénéficier de subventions des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

2 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 7 - Elaboration

1 Le département élabore le projet de politique d'appui au développement économique en collaboration avec les départements et les milieux concernés au niveau régional, cantonal, et supracantonal.

Art. 8 - Adoption [ 2 ]

1 Le Conseil d'Etat arrête la politique d'appui au développement économique.

2 Il fait procéder régulièrement, par un organisme indépendant, et sur la base d'indicateurs macro-économiques pertinents, à l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures prises au titre de la présente loi et de la politique d'appui au développement économique (PADE).

3 Au moins une fois par législature, il présente un rapport sur cette politique au Grand Conseil qui en prend acte.

4 Ce rapport contient notamment les constats et les enjeux, les résultats des évaluations, les axes stratégiques de développement et un programme d'actions.

Art. 9 - … [ 2 ]

Art. 10 - Cadre d'intervention

1 Les mesures d'appui au développement économique s'appliquent dans le cadre de la politique arrêtée par le Conseil d'Etat.

Art. 11 - Organisme de promotion économique

1 Par organisme de promotion économique (ci-après : organisme de promotion) on entend toute personne morale composée notamment d'acteurs économiques ou de collectivités publiques, dont le but est de faire connaître les activités économiques, dans un secteur spécifique ou de manière générale, et de valoriser l'image du canton.

Art. 12 - Reconnaissance des organismes de promotion [ 2 ]

1 Le Conseil d'Etat reconnaît les organismes de promotion actifs à l'échelle cantonale ou supracantonale lorsque ceux-ci :

2 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches spécifiques à ces organismes pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4.

Art. 13 - Aides à fonds perdu pour le fonctionnement

1 L'autorité d'octroi peut accorder, par décision ou convention, une aide à fonds perdu aux organismes de promotion reconnus pour financer leur budget de fonctionnement.

2 L'aide à fonds perdu est annuelle. Elle peut être renouvelée. Elle est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

3 Son montant est forfaitaire et tient notamment compte du budget de l'organisme de promotion et des tâches menées.

Art. 14 - Aides à fonds perdu pour la réalisation d'actions de promotion

1 L'autorité d'octroi peut accorder, par décision, une aide à fonds perdu pour la réalisation d'actions ponctuelles de promotion, notamment :

2 Les actions ponctuelles de promotion doivent être coordonnées avec les stratégies des organismes de promotion validées par le département.

3 L'aide à fonds perdu s'élève au maximum à 50 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace de l'action de promotion.

Art. 15 - Organisme de développement économique régional

1 Par organisme de développement économique régional (ci-après : organisme régional) on entend toute personne morale composée de communes et éventuellement de privés, dont le but est de valoriser le potentiel économique et territorial de la région concernée.

Art. 16 - Reconnaissance des organismes régionaux [ 2 ]

1 Le Conseil d'Etat reconnaît les organismes régionaux lorsque ceux-ci :

2 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches spécifiques à ces organismes pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4.

Art. 17 - Aides à fonds perdu pour le fonctionnement

1 L'autorité d'octroi peut accorder, par décision ou convention, une aide à fonds perdu aux organismes régionaux reconnus pour leurs frais de fonctionnement, notamment pour :

2 L'aide à fonds perdu est annuelle. Elle peut être renouvelée. Elle est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

3 Son montant est forfaitaire et tient notamment compte de la capacité et de l'effort financiers des membres qui composent l'organisme régional, de la force de travail dont il dispose et des tâches menées.

Art. 18 - Modalités

1 Les organismes régionaux reconnus peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdu pour soutenir le financement d'activités économiques nouvelles pour la région.

2 Les organismes régionaux ne peuvent financer ces activités au moyen de l'aide de l'Etat que dans la mesure prévue aux articles 23 et 24.

3 L'aide à fonds perdu fait l'objet d'une décision annuelle. Elle peut être renouvelée. Elle est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

4 Son montant tient notamment compte du budget, de la capacité et de l'effort financiers de l'organisme régional.

Art. 19 - Conditions d'octroi

1 Les organismes régionaux reconnus participent au financement des activités économiques au sens de l'article 18 pour un montant au moins équivalent à l'aide cantonale.

2 Les organismes régionaux mettent en place une procédure d'octroi, de suivi et de contrôle qui doit être validée par le département préalablement à l'engagement de l'aide cantonale.

3 Ils transmettent au département un rapport annuel concernant l'octroi, le suivi et le contrôle de l'aide cantonale.

Art. 20 - Projet régional

1 Par projet régional on entend des études, des mesures organisationnelles, des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'organisme régional et qui visent au moins l'un des objectifs suivants :

Art. 21 - Préavis

1 Le projet régional fait l'objet d'un préavis motivé des organismes régionaux concernés.

2 Pour élaborer leurs préavis, les organismes prennent notamment en compte les stratégies validées des organismes de promotion.

Art. 22 - Etudes [ 2 ]

1 Des aides à fonds perdu ponctuelles et uniques peuvent être allouées pour les études à raison de 50 pour cent au plus du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

Art. 23 - Mesures organisationnelles ou manifestations

1 Des aides à fonds perdu ponctuelles et uniques peuvent être allouées pour des mesures organisationnelles ou des manifestations, à raison de 50 pour cent au plus du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

Art. 24 - Infrastructures [ 2 ]

1 Des subventions pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de l'entretien courant, peuvent être accordées sous les formes suivantes :

1bis Les subventions sont octroyées pour une durée maximale de 25 ans et ne peuvent excéder 35 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet. Les subventions imposées par la Confédération n'entrent pas dans le calcul de ce taux.

2 Exceptionnellement, compte tenu des possibilités financières du bénéficiaire et de l'importance du projet pour le développement économique, des aides à fonds perdu pourront être octroyées, à raison de 35 pour cent au plus du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

3 …

Art. 24a - Abaissement du prix de vente ou de location des terrains en zones industrielles [ 2, 3 ]

1 Exceptionnellement, compte-tenu de l'importance du projet pour l'économie régionale et pour autant que les bénéficiaires fournissent un effort financier équivalent, des aides à fonds perdu à hauteur de 10 pour cent maximum du coût engendré par l'accomplissement efficace et économe du projet peuvent être octroyées pour la vente ou la location de terrains destinés à des entreprises industrielles. L'effort financier équivalent du bénéficiaire se réalise par un abattement du prix de vente ou de location.

2 L'effort financier équivalent peut également constituer en un autre apport, le cas échéant en nature, jugé utile au projet industriel. Le bénéficiaire fournira une évaluation montrant que son apport est équivalent aux aides ou qu'il apporte un avantage important au projet.

3 Les bénéficiaires visés au présent article sont les communes, les entités constituées par elles, ainsi que toute entité ayant signé avec la commune territoriale une convention de droit public régissant les conditions de disponibilité foncière des parcelles concernées. La convention identifie au minimum le nom de l'acquéreur visé (entreprise industrielle), les conditions financières de la vente ou de la location, l'effort financier proposé par le bénéficiaire ainsi que les conditions de restitution convenues en cas de non-réalisation du projet industriel ou de revente du terrain.

Art. 25 - Modalité de calcul

1 Le montant de la subvention tient notamment compte :

Art. 26 - Renonciation au remboursement

1 Lorsque le bénéficiaire de prêts se trouve dans une situation financière difficile qui pourrait engendrer une cessation d'activité, le Conseil d'Etat peut, sur demande, renoncer au remboursement de tout ou partie du montant des prêts.

Art. 27 - Prestataire de services aux entreprises

1 Par prestataire de services aux entreprises (ci-après : prestataire de services) on entend des personnes morales à but non lucratif, qui appuient des entreprises notamment pour la recherche de financement, le transfert de technologie et la collaboration avec les Hautes écoles, la recherche ou la mise à disposition d'infrastructures et de locaux, les conseils et appuis divers, le cautionnement d'entreprises.

Art. 28 - Reconnaissance des prestataires de services

1 Le département reconnaît les prestataires de services lorsque ceux-ci :

Art. 29 - Aides à fonds perdu pour le fonctionnement

1 L'autorité d'octroi peut accorder, par décision ou convention, une aide à fonds perdu aux prestataires de services reconnus pour leurs frais de fonctionnement.

2 L'aide à fonds perdu est annuelle. Elle peut être renouvelée. Elle est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

3 Son montant tient notamment compte du budget et des tâches menées.

Art. 30 - Aides indirectes pour les prestations de services

1 Les prestataires de services peuvent bénéficier d'une aide à fonds perdu forfaitaire pour des prestations ponctuelles de services à des entreprises.

2 L'aide à fonds perdu fait l'objet d'une décision annuelle. Elle peut être renouvelée. Elle est réexaminée au plus tard tous les 5 ans.

3 Les modalités de fixation de l'aide forfaitaire sont fixées dans un règlement[C] .

4 Les prestataires de services mettent en place une procédure d'octroi, de suivi et de contrôle qui doit être validée par le département préalablement à l'engagement de l'aide cantonale.

5 Ils transmettent au département un rapport annuel concernant l'octroi, le suivi et le contrôle de l'aide à fonds perdu.

Art. 31 - Projet d'entreprises

1 Par projet d'entreprise on entend des études, des mandats, des formations, des participations à des événements et des investissements, dans les branches et activités économiques retenues dans le cadre de la politique d'appui au développement économique, qui visent l'un des objectifs suivants :

Art. 32 - Aides à fonds perdu pour les études, mandats, formations, participations à des événements

1 Une aide à fonds perdu ponctuelle et unique peut être allouée pour des études, des mandats, des formations, des participations à des événements à raison de 50 pour cent au plus du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

2 L'aide à fonds perdu fait l'objet d'une décision.

Art. 33 - Subventions pour les investissements

1 Un cautionnement ou un arrière-cautionnement, d'une durée maximale de 10 ans, peut être alloué pour des investissements à raison de 50 pour cent au plus des crédits octroyés, mais représentant au maximum un tiers du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

2 Le cautionnement ou arrière-cautionnement fait l'objet d'une décision.

Art. 34 - b) participation au service de l'intérêt

1 Une participation au service de l'intérêt des crédits, d'une durée maximale de 6 ans, peut être allouée pour des investissements.

2 Le montant sur lequel la participation au service de l'intérêt des crédits est accordée s'élève au maximum à un tiers du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

3 La participation au service de l'intérêt s'élève au maximum à la moitié du taux du crédit.

4 La participation au service de l'intérêt des crédits fait l'objet d'une décision.

Art. 35 - Instruction des dossiers

1 Le Service en charge de l'appui au développement économique (ci-après : le service)[B] assure l'instruction des dossiers.

2 Lorsqu'une demande est manifestement irrecevable ou infondée, le service est compétent pour décider de ne pas la soumettre à l'autorité d'octroi.

Art. 36 - Obligation de renseigner

1 Le bénéficiaire d'une aide directe ou indirecte est tenu de fournir à l'autorité d'octroi toute information nécessaire au traitement de sa demande et au suivi de la subvention après l'octroi, telle que bilan, compte de profits et pertes, budget, étude de faisabilité, plan des objectifs et des besoins financiers, stratégie et planification pluriannuelle et d'autoriser ses mandataires à faire de même.

Art. 37 - Charges et conditions

1 L'octroi d'une subvention directe ou indirecte peut être assorti de charges et conditions, telles que l'exigence de garanties financières, des mesures qui favorisent la viabilité économique du projet, la non-distribution de dividendes, des regroupements ou réorganisations de structures.

2 L'octroi d'une subvention directe ou indirecte est conditionné au respect des conventions collectives de travail en vigueur ou, à défaut, des usages locaux et de branche en matière de conditions de travail.

3 L'octroi d'une subvention directe ou indirecte peut être assorti de charges et conditions environnementales, telles qu'un plan de mesures dans le domaine de la mobilité, de la gestion des déchets ou de l'optimisation des ressources naturelles et énergétiques.

Art. 38 - Contrôle et suivi

1 L'autorité d'octroi est chargée du contrôle et du suivi des subventions.

2 Elle analyse les informations reçues du bénéficiaire afin notamment de :

3 Lorsque l'autorité d'octroi est le Conseil d'Etat, il peut déléguer le contrôle et le suivi aux départements.

Art. 39 - Montant maximal des engagements

1 Le total des engagements de l'Etat par voie de cautionnements ne peut pas dépasser le montant de 80 millions de francs.

2 Le total des engagements de l'Etat sous forme de prêts ne peut pas dépasser le montant de 220 millions de francs.

3 Le total des engagements de l'Etat par voie d'arrière-cautionnements ne peut pas dépasser le montant de 10 millions de francs.

4 Le Conseil d'Etat peut contingenter ces engagements sur la base de critères tenant compte du but et des principes de la loi.

Art. 40 - Budget de l'Etat

1 Le montant annuel total des aides à fonds perdu que peuvent allouer les autorités d'octroi figure au budget du service.

Art. 41 - Planification financière

1 Les engagements de l'Etat prévus aux articles 39 et 40 sont intégrés à la planification financière arrêtée conformément à la loi sur les finances [E] .

2 Le Grand Conseil adopte chaque année le montant maximum des engagements annuels prévus à l'article 39.

Art. 42 - Associations régionales

1 Les associations régionales existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont reconnues en tant qu'organisme régional pendant une période de transition d'au plus cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 43 - Abrogation

1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

2 Les subventions octroyées sous l'égide des lois et décrets abrogés sont régies par la présente loi à l'exception des arrière-cautionnements en faveur des engagements de la Coopérative Vaudoise de Cautionnement Hypothécaire qui sont régis par la loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement.

Art. 44 - Dispositions finales

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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