831.21•LOI 831.21 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
831.21LVPCLaw1 janv. 2008
du 13 novembre 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires ; LPC) [A] vu l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC – AVS/AI) [B] vu la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [C] vu la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [D] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Les personnes qui ont leur domicile dans le canton et qui remplissent les conditions de la LPC [A] ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : les prestations complémentaires).
1 Sont considérés comme home au sens de la présente loi, les établissements suivants :
2 L'article 25a alinéa 2 de l'OPC-AVS/AI[B] est réservé.
1 Dans le cadre des compétences dévolues au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, dans le règlement :
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer au département en charge des affaires sociales les compétences énumérées à l'alinéa 1er, lettres f et g.
1 Le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l'article 10, alinéa 2, lettre b, LPC, que la personne séjourne en institution vaudoise ou sise hors du canton de Vaud, s'élève au moins à :
2 Le Conseil d'Etat peut adapter le montant pour dépenses personnelles, sans excéder toutefois 30% des montants fixés à l'alinéa premier.
1 Le Conseil d'Etat veille à l'affectation conforme des prestations complémentaires, en particulier celles qui sont allouées au titre de la taxe journalière des homes et du montant pour les dépenses personnelles.
2 Les homes sont tenus de fournir toutes les informations utiles à l'application de la présente loi ; en particulier les renseignements d'ordre financier et statistique.
3 Le règlement [J] précise les modalités de contrôle et de surveillance.
1 Tout bénéficiaire d'une prestation complémentaire reçoit une allocation dite de "Noël" de Fr 100.- pour une personne seule et de Fr 200.- pour un couple. Cette allocation est versée en une seule fois, à la fin de l'année.
1 La Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse) exécute, avec la collaboration des agences d'assurances sociales, les tâches relatives aux prestations complémentaires ; elle reçoit les demandes, prend les décisions et paie les prestations.
2 Les autorités cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, sont tenus de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.
3 L'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) est habilité à communiquer à la Caisse le montant des primes d'assurance-maladie des personnes bénéficiaires PC ou ayant déposé une demande PC. Le règlement fixe les modalités de cette communication.
1 Les frais d'administration de la Caisse pour l'exécution de la présente loi sont à la charge de l'Etat. La couverture des frais des agences d'assurances sociales est régie par un règlement du Conseil d'Etat.
1 La modification du 4 novembre 2025 des articles 3a et 7 porte effet dès le 1er janvier 2025.
1 Les décisions sur opposition de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus engagés en vertu de la loi s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K] .
1 Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le montant mensuel pour les dépenses personnelles au sens de l'article 3a, alinéa 1, lettres a et b LVPC s'élève au moins à :
2 Les montants supplémentaires liés à ces dépenses sont répartis à raison d'un tiers à charge des communes et de deux tiers à charge de l'Etat.
1 La loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son entrée en vigueur.
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