RÈGLEMENT 831.11.1 d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

831.11.1RLCCPRegulation1 août 1984

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du 1 août 1984

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête

Art. 1 - Tâches du conseil d'administration [ ... ]

1 Le Conseil d'administration:

2 Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l'article 6 litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) ci-dessus.

3 Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement.

Art. 2 - Directeur

1 Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l'article 109 RAVS [C] , est chargé de faire exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires.

2 Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés affiliés à la caisse.

Art. 3 - Tâches de la direction

1 La direction est chargée:

Art. 4 - Organe de révision

1 L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l'article 7 de la loi [A] contrôle la gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci exécute pour le compte d'autres institutions.

Art. 5 - Obligation de garder le secret

1 Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l'article 50 LAVS [D] et conformément à la législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [E] .

Art. 6 - Dommages-intérêts

1 Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture d'éventuels dommages au sens de l'article 70 LAVS [D] .

2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, adapter le montant de cette réserve à l'évolution des circonstances.

Art. 7

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.