ARRÊTÉ 814.31.1.1 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et de l'exploitation de silos à fourrage
814.31.1.1APSFOrder25 févr. 1972Ouvrir la source →
du 25 février 1972
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 2, lettre a, de la loi du 20 mai 1958 sur la protection des eaux contre la pollution [A] vu l'article 9 du règlement d'application de ladite loi, du 26 décembre 1958 [B] vu le préavis du Département des travaux publics [C] arrête
1 Est réputé silo à fourrage, tout aménagement fermé permettant de traiter à l'abri de l'air, par acidification, des produits tels que maïs, pommes de terre, feuilles et collets de betteraves, légumineuses, herbes et pulpes, avec ou sans adjonction d'agents conservateurs.
1 Tout silo, même de fortune, doit être construit sur un solide fond en béton étanche, résistant aux acides, afin de prévenir toute infiltration des jus dans le sous-sol.
2 Demeurent réservées les dispositions relatives aux silos-enveloppes [D] .
1 L'eau résiduaire du silo, qui s'accumule sur le fond étanche, doit être évacuée dans une fosse à purin ou, si cela n'est pas possible, récoltée dans une fosse étanche, sans trop-plein ou bonde de vidange, construite sous la dalle ou à proximité du silo.
2 La capacité de cette fosse doit être d'au moins 20 % de la contenance du silo.
1 Les canalisations reliant la dalle étanche à la fosse doivent être construites en matériaux résistants aux acides (par exemple, grès, plastique) et être jointoyées de façon étanche.
1 L'état de la dalle de fond en béton, ainsi que des canalisations et de la fosse de réception des jus, doit être contrôlé avant chaque remplissage, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de défectuosité due au gel ou à d'autres causes.
2 Si de tels dommages sont constatés, ils doivent être réparés avant tout nouvel ensilage.
1 Les jus de silo recueillis dans une fosse étanche doivent être neutralisés, avant l'épandage, soit par mélange avec du purin, soit par traitement à la chaux éteinte.
2 L'épandage des jus de silos, même neutralisés, est interdit dans les zones de protection de captage.
1 La construction de silo est interdite dans des zones de protection de captage.
1 La construction et l'exploitation de tout silo ne répondant pas aux exigences des articles 2 à 5 du présent arrêté sont formellement interdits.
1 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des pénalités prévues à l'article 52 de la loi du 20 mai 1958 sur la protection des eaux contre la pollution [A] .
1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.