CONCORDAT 743.91 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
743.91C-ITCSLaw13 sept. 1955Ouvrir la source →
du 15 octobre 1951
Par décret du 06.09.1955 (R 1955, p. 232) le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 09.03.1956 (R 1956, p.91). Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, les cantons participants, se fondant sur l'article 7, 2e alinéa, de la constitution fédérale [A] , concluent le concordat suivant : décrète
1 Les cantons concordataires conviennent:
2 Les demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons.
1 Le concordat s'applique à toutes les installations de transport par câbles servant au transport de personnes ou de marchandises, en particulier aux téléphériques, skilifts et ascenseurs aménagés sur plan incliné. En sont exceptés:
2 Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique constituant un obstacle au vol, au sens des articles 67 et suivants du règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 1950 [B] , doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente.
3 Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.
1 L'établissement et l'exploitation d'un téléphérique ou d'un skilift visé par le concordat sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation du canton sur le territoire duquel l'installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l'autorisation de tous les cantons en cause.
2 En donnant l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l'exploitant est seul responsable.
1 Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le droit d'expropriation conformément à la législation cantonale [C] .
1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier aux dispositions de ce concordat et du règlement [D] y afférent, si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus, et
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement.
1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.
2 Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.
3 Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique peut, au sens de l'article 12, 2e alinéa, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation.
1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité, appartient aux cantons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.
1 Les organes du concordat sont la Conférence, le Bureau et les vérificateurs des comptes.
2 Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux délibérations.
1 L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel et un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de la Conférence.
2 Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide.
3 La Conférence a les attributions suivantes:
4 La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins un quart des cantons concordataires.
5 Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.
1 Le Bureau se compose du président, du vice-président et d'un autre membre de la Conférence. Le secrétaire et le chef du Service de contrôle technique prennent part aux séances du Bureau avec voix délibérative.
2 Le Bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes:
3 La Conférence peut lui confier d'autres tâches.
4 Le Bureau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux vérificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les renseignements nécessaires sur la gestion.
1 Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la comptabilité du Bureau et font rapport à la Conférence.
1 Le Service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes:
2 En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compétent.
3 La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi.
1 Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.
2 Les émoluments relatifs à l'activité du Service de contrôle technique sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.
3 Un règlement des émoluments [E] sera établi.
4 Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance des installations.
1 Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat.
1 Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve au moins une des installations visées par le concordat.
2 Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis.
1 Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement [D] dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.
2 Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.
3 Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.
1 Sont réservées les instructions ou prescriptions complémentaires plus strictes des cantons, ou de la Caisse nationale [F] , pour les installations de téléphériques et skilifts soumises à l'assurance obligatoire.
2 Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets.
1 Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins cinq cantons [G] .
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