CONVENTION 725.91 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard
725.91C-I-GSBLaw13 juin 1959Ouvrir la source →
du 23 mai 1958
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ayant reconnu que le percement d'un tunnel routier reliant à travers le massif du Grand-Saint-Bernard les localités de Bourg-Saint-Pierre et de Saint-Rhémy est de nature à améliorer les communications entre les deux pays ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir: lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:
1 Les Hautes Parties Contractantes conviennent de permettre la création d'une communication routière entre les territoires suisse et italien par la construction d'un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard. A cet effet, elles s'engagent à faire concéder par les autorités compétentes, chacune pour la partie de sa compétence respective, aux deux sociétés prévues à l'alinéa premier de l'article suivant, l'exécution du percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard sur la base du projet technique qui aura été approuvé par les autorités compétentes des deux Etats. Elles s'engagent, en outre, à faire concéder l'exploitation du tunnel à l'entreprise unique prévue au deuxième alinéa de l'article suivant.
1 La construction de l'ouvrage visé à l'article premier sera confiée à une société suisse et à une société italienne, qui exécuteront chacune la moitié de la longueur totale du tunnel aux termes des modalités fixées par lesdites sociétés, tandis que la construction des deux tronçons routiers d'accès sera assurée par les deux sociétés sur les territoires nationaux respectifs.
2 L'exploitation de l'ouvrage visé à l'article premier sera assurée par une entreprise unique créée sous forme de société anonyme par les deux sociétés prévues au premier alinéa du présent article, lesquelles souscriront chacune par moitié le capital social.
3 La société anonyme visée à l'alinéa 2 du présent article aura son siège légal en Suisse. Le conseil d'administration, les autres organes administratifs et la direction de la société se composeront par moitié de ressortissants suisses domiciliés en Suisse et par l'autre moitié de ressortissants italiens.
4 Le président du conseil d'administration, nommé pour cinq ans, sera alternativement suisse et italien.
5 Il aura voix prépondérante.
6 Le personnel d'exploitation et d'entretien comprendra, en principe, à grade égal, autant de Suisses que d'Italiens.
7 Par dérogation, le personnel chargé de la ventilation pourra être du personnel spécialisé que la société agréera sans être tenue par la règle de l'alinéa précédent.
1 Le gouvernement suisse et le gouvernement italien se concerteront sur les dispositions de la concession accordée par les autorités compétentes des deux Etats et du cahier des charges qui s'y trouvera annexé, ainsi que sur toute modification des concessions.
2 Ils s'efforceront de fixer de part et d'autre des dispositions aussi semblables qu'il sera possible et n'y apporteront par la suite de modification qu'après s'être concertés.
3 Les concessions prendront fin soixante-dix ans après la date fixée d'un commun accord entre les gouvernements suisse et italien dès la réception des travaux.
1 Lorsque les concessions prendront fin, le tunnel deviendra propriété commune et indivisible des deux Etats ou des personnes morales de droit public que chaque Etat pourra désigner de par sa législation interne; il sera exploité en commun à égalité de droits et de charges.
2 Les modalités de la gestion commune feront l'objet d'un accord préalable entre les deux parties contractantes.
1 Les eaux et les minéraux utiles trouvés au cours de la construction de l'ouvrage seront attribués d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel la découverte aura été faite, quelle qu'ait été la société inventrice.
1 La perception de droits de péage à travers le tunnel par la société concessionnaire sera prévue dans les actes de concession à octroyer par les autorités compétentes des deux Etats.
1 La frontière italo-suisse à l'intérieur du tunnel sera fixée par l'intersection de l'axe du tunnel avec la verticale abaissée d'un point du tracé de la frontière à ciel ouvert.
2 La commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse sera chargée par les deux gouvernements d'effectuer les opérations nécessaires en vue de la fixation et de la démarcation de la frontière à l'intérieur du tunnel.
1 Les questions de douane, de police, monétaires, fiscales et sociales soulevées par la construction et l'exploitation du tunnel feront l'objet d'accords particuliers entre le gouvernement suisse et le gouvernement italien.
1 Les Hautes Parties Contractantes procéderont, dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à la création d'une commission mixte, composée de quatre membres suisses et de quatre membres italiens, qui pourront se faire assister d'experts. Le président qui sera alternativement choisi parmi les membres suisses et italiens sera désigné par la commission elle-même; il n'aura pas voix prépondérante. La commission mixte aura pour tâche de veiller au bon fonctionnement de la présente convention et d'aplanir toute difficulté pouvant résulter de son application.
2 En cas de différend entre les délégations suisse et italienne au sein de la commission mixte, il y aura lieu de recourir à la décision des deux gouvernements.
3 La commission mixte adressera aux deux gouvernements chaque année un compte rendu documenté sur son activité.
1 Tout différend entre les deux gouvernements au sujet de l'inter-prétation ou de l'application de la présente convention sera réglé conformément aux dispositions prévues par le traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu à Rome, le 20 septembre 1924, entre la Suisse et l'Italie [A] .
1 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome.
2 Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
3 En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
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