LOI 721.31 sur la distribution de l'eau
721.31LDELaw22 déc. 1964Ouvrir la source →
du 30 novembre 1964
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions[A] .
2 Les communes sont libres de fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines, activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels) si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.
3 Les dispositions de la législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours [B] sont réservées.
1 Les communes veillent à ce que la qualité de l'eau potable fournie sur leur territoire satisfasse aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires[C] .
1 Les communes se procurent l'eau qu'elles sont tenues de fournir en utilisant soit leurs propres sources, soit des eaux publiques dont l'utilisation leur a été concédée, soit des eaux qu'elles acquièrent le droit d'utiliser par la voie de l'expropriation ou en passant des contrats de droit privé avec leurs propriétaires, personnes publiques ou privées.
1 En règle générale, l'eau est fournie par la commune [D] .
2 Les communes peuvent collaborer dans les formes prévues par la législation sur les communes.
1 La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le chef du département en charge du domaine de la distribution de l'eau potable (ci-après : le département).
2 La distribution de l'eau dans une mesure excédant les obligations légales de la commune au sens de l'article premier, alinéa premier, peut faire l'objet de conventions particulières.
1 La commune peut confier la distribution de l'eau sur son territoire à une personne morale à but non lucratif, de droit privé ou de droit public et offrant des garanties suffisantes. Elle lui accorde une concession régissant les conditions de la distribution et qui n'entre en force qu'après avoir été approuvée par le conseil communal ou général et le chef de département.
2 La commune est tenue de surveiller avec diligence la manière dont le concessionnaire s'acquitte de ses obligations. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires, d'office ou sur requête, lorsque la fourniture de l'eau n'est pas assurée de la manière exigée par l'article premier, alinéa premier, et par l'article 2.
1 Toutes les installations seront conformes aux normes techniques généralement admises.
2 Elles peuvent être établies sur le domaine public en vertu d'une concession délivrée par la municipalité pour le domaine public communal ou par le voyer de l'arrondissement pour le domaine public cantonal.
3 L'Etat et la commune peuvent exiger une taxe pour l'utilisation du domaine public relevant de leur souveraineté.
1 Le fournisseur établit en collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant les options possibles d'amélioration et de développement des installations principales.
2 Ce plan est soumis à l'approbation du département.
1 Tout projet de création ou de transformation d'installations principales est soumis à l'approbation du département, après enquête publique de trente jours dans les communes territoriales.
2 A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités concernées transmettent les observations et les oppositions au département qui approuve le projet en même temps, en règle générale, qu'il se prononce sur les oppositions.
3 Moyennant accord préalable du département, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de moindre importance.
1 La commune fait construire et entretenir les installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage, d'adduction, de stockage et réseau principal de distribution en principe jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un entrepreneur qualifié choisi par elle.
2 Elle fait construire et entretenir les installations extérieures (de la conduite principale à l'appareil de mesure ou à la vanne d'arrêt) soit par ses propres services, soit par des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle.
3 Elle confie la construction et l'entretien des installations intérieures (à partir de l'appareil de mesure ou de la vanne d'arrêt) soit à des entrepreneurs qualifiés au bénéfice d'une concession délivrée par elle, soit à des entrepreneurs qualifiés choisis librement par le propriétaire.
1 Lorsque la commune confie la distribution de l'eau à un distributeur, la concession fixe les conditions relatives à la construction et l'entretien des diverses installations.
1 Les installations principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur.
2 Les installations extérieures et intérieures sont établies et entretenues aux frais du propriétaire.
1 Si le fournisseur établit des installations principales pour fournir de l'eau à un propriétaire dans une mesure excédant ses obligations légales, il peut exiger de lui une participation aux frais de construction et d'entretien desdites installations.
2 Si, ultérieurement, ces installations principales deviennent nécessaires au fournisseur pour livrer l'eau dans les limites de ses obligations légales, le propriétaire qui aurait contribué aux frais qu'elles ont entraînés pourra, sauf convention contraire, exiger du fournisseur une indemnité équitable.
1 Le fournisseur peut en tout temps contrôler toutes les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités.
1 Les dommages causés par les installations principales, les installations extérieures ou intérieures sont à la charge de leurs propriétaires dans les limites de l'article 58 du Code des obligations [E] .
1 Pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l'article 4 de la loi sur les impôts communaux (LICom) :
2 Le règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis.
2bis La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2.
3 …
4 Les installations principales doivent s'autofinancer.
5 Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement, de recherche et d'investissement.
1 L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois.
1 Le fournisseur ne peut suspendre la livraison de l'eau que si le propriétaire viole gravement et de façon répétée ses obligations ou s'il survient un cas de force majeure (par exemple travaux sur les installations, incendie, rupture de conduite, sécheresse persistante).
1 Pour faire face à des évènements exceptionnels (par exemple perturbations majeures, catastrophe, faits de guerre), la commune définit préventivement avec le fournisseur :
2 Le département assure la coordination et le contrôle de cette préparation.
1 Sous réserve de l'article 19, la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces décisions.
2 …
3 …
1 L'article 45 LICom est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes communales prévues aux articles 7 et 14.
2 Lorsque la distribution de l'eau est concédée à un distributeur, l'autorité de recours compétente, au sens de l'article 45 LICom, est celle de la commune concédante.
1 Les taxes d'utilisation du domaine public et de raccordement respectivement prévues aux articles 7 et 14 sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [F] .
1 Les communes, ainsi que les entreprises intercommunales ou privées chargées de la distribution de l'eau, peuvent demander à être mises au bénéfice des dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation [G] pour cause d'intérêt public en vue de l'établissement du réseau d'eau et de ses installations accessoires.
2 …
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [H] de la présente loi.
1 Les communes ont un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci, notamment pour élaborer leurs règlements.
2 L'article premier, lettre a, de la présente loi ne sera applicable aux communes invitées à revoir leur plan d'extension conformément à l'article 2, alinéa premier, de la loi du 26 février 1964 modifiant celle du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire [I] qu'après révision de leur plan, mais au plus tard à l'expiration du délai de trois ans mentionné par cette dernière disposition.
3 Dans les communes dépourvues de plan d'affectation, l'article premier, alinéa 1, lettre a, s'applique au «périmètre de localité» tel que défini par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions [J] .
4 Les communes ont un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour intégrer dans leur plan directeur de la distribution de l'eau les mesures préventives prescrites par l'article 17a.
1 Les règlements communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur.
2 Les articles 18 et 19 sont applicables immédiatement aux contestations qui surgissent après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par les autorités saisies selon l'ancien droit.
1 Les dispositions suivantes sont abrogées:
2 L'article 2, alinéa premier, de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie est modifié comme suit:
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
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