ARRÊTÉ 721.01.2 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales

721.01.2APECFOrder23 sept. 1960

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du 23 septembre 1960

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements [A] vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales [B] vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) [B] vu le préavis du Département des travaux publics [C] arrête

Art. 1

1 A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [D] , modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 [E] , le Département des travaux publics [C] pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.

2 Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.

Art. 2 - [ 1 ]

1 Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:

Art. 3

1 Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut [F] .

Art. 4

1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.

Art. 5

1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.