RÈGLEMENT 721.01.1 sur la police des eaux dépendant du domaine public
721.01.1RLPDPRegulation29 août 1958Ouvrir la source →
du 29 août 1958
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [A] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête
1 Dans le présent règlement: le Département de la sécurité et de l'environnement est désigné par l'abréviation «le département»; l'entreprise de correction fluviale par «l'entreprise»; le chef de secteur des lacs et cours d'eau par «le chef de secteur».
1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent règlement.
2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter:
1 Lorsque la limite de deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, à moins d'indication contraire du registre foncier.
2 Sur les lacs, les eaux territoriales des communes s'étendent jusqu'à 150 m du rivage.
1 Le chef de secteur a pour tâche essentielle d'assurer l'entretien des ouvrages d'endiguement.
2 Il établit le programme et le devis des travaux de l'année suivante et les soumet au département.
3 Si les circonstances l'exigent, il lui propose les modifications qui s'avèrent nécessaires.
4 Il fixe la tâche des équipes d'entretien et dirige leurs travaux.
5 Il procède à la mise régulière du produit des berges et veille à ce que les locataires maintiennent celles-ci en parfait état.
1 Le chef de secteur a, en outre, les attributions suivantes:
1 La demande d'autorisation est adressée au département, accompagnée du projet des travaux envisagés.
2 Elle indique:
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents ainsi que le rattachement du projet au nivellement général.
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une enquête de dix jours au greffe municipal de la commune intéressée où le projet peut être consulté.
2 Il est donné avis de cette enquête par insertion dans la «Feuille des avis officiels» et par affichage au pilier public.
3 Les oppositions, dûment motivées, sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête.
4 Le département peut dispenser de l'enquête les projets qui ne portent manifestement pas atteinte aux droits des tiers.
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
1 En accordant l'autorisation, qui peut être soumise à certaines conditions, le département fixe la situation juridique résultant de la création de l'ouvrage ou de l'exécution des travaux (cession d'anciens lits, rectification de limites, constitution des servitudes nécessaires, obligation d'entretien, etc.).
1 Pour les ouvrages et travaux utilisant le domaine public d'une façon durable, le bénéficiaire de l'autorisation paie à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs au minimum.
2 Pour toute autre autorisation au sens de l'article 12 de la loi [A] , l'Etat perçoit un émolument selon le règlement fixant les émoluments en matière administrative [E] .
3 En outre, les frais d'enquête et d'expertise sont mis à la charge du requérant qui peut être astreint à en faire le dépôt préalable.
1 Les autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées:
1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que l'extraction ne porte préjudice aux fonds et ouvrages riverains.
1 Sous réserve de l'article 16, 4e alinéa de la loi [A] , il est perçu pour toute autorisation d'extraction une taxe de Fr. 6.- par mètre cube.
2 Pour les exploitations industrielles, le département peut percevoir d'avance et à forfait une taxe annuelle minimum qui est fixée en fonction de l'importance de l'entreprise et qui est acquise à l'Etat même si le cube d'extraction prévu n'est pas atteint dans l'année.
3 L'article 11, 3e alinéa, est en outre applicable.
1 Il est interdit d'utiliser les matériaux à un autre usage que celui mentionné dans le permis.
2 Celui qui extrait sans autorisation des matériaux du domaine public est passible de l'amende prévue à l'article 51 de la loi, sans préjudice du paiement de la taxe éludée.
1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent règlement.
2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter:
1 Lorsque la limite de deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, à moins d'indication contraire du registre foncier.
2 Sur les lacs, les eaux territoriales des communes s'étendent jusqu'à 150 m du rivage.
1 Le chef de secteur a pour tâche essentielle d'assurer l'entretien des ouvrages d'endiguement.
2 Il établit le programme et le devis des travaux de l'année suivante et les soumet au département.
3 Si les circonstances l'exigent, il lui propose les modifications qui s'avèrent nécessaires.
4 Il fixe la tâche des équipes d'entretien et dirige leurs travaux.
5 Il procède à la mise régulière du produit des berges et veille à ce que les locataires maintiennent celles-ci en parfait état.
1 Le chef de secteur a, en outre, les attributions suivantes:
1 La demande d'autorisation est adressée au département, accompagnée du projet des travaux envisagés.
2 Elle indique:
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents ainsi que le rattachement du projet au nivellement général.
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une enquête de dix jours au greffe municipal de la commune intéressée où le projet peut être consulté.
2 Il est donné avis de cette enquête par insertion dans la «Feuille des avis officiels» et par affichage au pilier public.
3 Les oppositions, dûment motivées, sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête.
4 Le département peut dispenser de l'enquête les projets qui ne portent manifestement pas atteinte aux droits des tiers.
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
1 En accordant l'autorisation, qui peut être soumise à certaines conditions, le département fixe la situation juridique résultant de la création de l'ouvrage ou de l'exécution des travaux (cession d'anciens lits, rectification de limites, constitution des servitudes nécessaires, obligation d'entretien, etc.).
1 Pour les ouvrages et travaux utilisant le domaine public d'une façon durable, le bénéficiaire de l'autorisation paie à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs au minimum.
2 Pour toute autre autorisation au sens de l'article 12 de la loi [A] , l'Etat perçoit un émolument selon le règlement fixant les émoluments en matière administrative [E] .
3 En outre, les frais d'enquête et d'expertise sont mis à la charge du requérant qui peut être astreint à en faire le dépôt préalable.
1 Les autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées:
1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que l'extraction ne porte préjudice aux fonds et ouvrages riverains.
1 Sous réserve de l'article 16, 4e alinéa de la loi [A] , il est perçu pour toute autorisation d'extraction une taxe de Fr. 6.- par mètre cube.
2 Pour les exploitations industrielles, le département peut percevoir d'avance et à forfait une taxe annuelle minimum qui est fixée en fonction de l'importance de l'entreprise et qui est acquise à l'Etat même si le cube d'extraction prévu n'est pas atteint dans l'année.
3 L'article 11, 3e alinéa, est en outre applicable.
1 Il est interdit d'utiliser les matériaux à un autre usage que celui mentionné dans le permis.
2 Celui qui extrait sans autorisation des matériaux du domaine public est passible de l'amende prévue à l'article 51 de la loi, sans préjudice du paiement de la taxe éludée.
1 Les objets de moindre importance désignés par l'article 19 de la loi [A] sont les entreprises de correction fluviale dont la part globale incombant à l'Etat n'excède pas 1 million de francs.
1 Les frais d'études sont portés au compte des dépenses subsidiées par l'Etat et la Confédération.
2 Si le projet de correction est abandonné, les frais d'études et, le cas échéant, les frais de la classification préalable, sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clef de répartition définie conformément aux articles 30 et 31 de la loi [A] applicables par analogie.
1 Le barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière désigné par l'article 31 de la loi [A] est le suivant :
1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département.
2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au département.
1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes:
1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.
1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département, en même temps qu'à chaque membre.
1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du secrétaire.
1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des eaux.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du président.
1 La commission désigne nominalement un vice-président.
1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du secrétaire-comptable.
1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.
1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du département.
1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément aux prescriptions du département.
2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit:
1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.
1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte bancaire de l'entreprise.
2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.
1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des contributions périmétriques:
1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement.
1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
1 Sont soumis à la ratification du département:
1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».
1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G] .
2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes:
1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion.
1 Les attributions de la commission de classification sont fixées par l'article 35 de la loi [A] .
1 Le président de la commission, qui doit être un géomètre officiel, est désigné par le Conseil d'Etat; il fonctionne également comme secrétaire de la commission.
2 La commission élit pour la durée de son mandat un vice-président, choisi dans son sein.
1 La commission relève administrativement du département. C'est à ce dernier qu'elle remet ses états de frais, lesquels sont réglés par la commission exécutive.
2 Elle tient un procès-verbal de ses séances.
1 La commission est indemnisée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Le président-secrétaire est, en outre, rétribué au tarif des géomètres pour l'établissement des plans et des rôles des contribuables.
1 Aussitôt constituée, la commission prend connais-sance du projet de correction puis procède à l'examen du territoire intéressé à la correction fluviale.
2 Elle se livre ensuite aux opérations énoncées dans les articles 35 à 41 de la loi [A] .
3 Elle convoque d'office les propriétaires intéressés pour entendre leurs observations. Leur audition est résumée au procès-verbal.
1 Le rôle des contribuables, subdivisé par territoires communaux, contient la liste complète des propriétaires des fonds compris dans le périmètre, ainsi que la désignation de ceux-ci.
2 Les fonds non assujettis à l'impôt communal et les biens non cadastrés (routes cantonales, voies publiques communales, chemins de fer, etc.), font l'objet d'une rubrique spéciale, placée en tête du registre, après le répertoire alphabétique.
3 A la fin de chaque registre communal, il est inséré une récapitulation des contributions imposées aux fonds non cadastrés ou non assujettis à l'impôt communal, aux caisses communales et aux particuliers de chaque territoire intéressé.
4 Le rôle mentionne, pour chaque territoire communal et pour chacune des subdivisions du périmètre ou sous-périmètre, les additions des valeurs élémentaires ci-après:
5 Les formules du rôle sont fournies par le département.
1 La plus-value d'un fonds est déterminée par la comparaison de la valeur du fonds considérée avant le commencement des travaux de correction (valeur initiale) avec la valeur de ce même fonds après que les travaux auront produit leurs effets (valeur finale).
2 Elle est calculée en fonction de l'amélioration des possibilités de rendement.
3 Les modes de calcul sont fixés par le département.
1 Une fois son travail achevé, la commission transmet au département le dossier de la classification comprenant:
2 Les pièces a) à d) sont remises en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées.
1 Aussi longtemps que dure la perception des contributions périmétriques, le plan du périmètre et le rôle des contribuables sont annuellement tenus à jour.
2 En cas d'augmentation de la valeur vénale d'un immeuble ou de construction nouvelle, la contribution du fonds intéressé est adaptée à sa nouvelle valeur.
3 De telles modifications n'entraînent pas la révision générale de la classification, mais l'augmentation de recette qui en résulte est portée à tant moins de la dernière annuité due par le périmètre.
1 La demande de subside est adressée au département par l'intermédiaire du chef de secteur. Elle est accompagnée du devis des travaux et, le cas échéant, du projet de ceux-ci.
2 Le subside est versé après reconnaissance des travaux sur le vu d'un décompte présenté en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives acquittées qui sont retournées à la municipalité après visa.
1 Le règlement du 4 juillet 1911 pour les voyers est modifié comme il suit:
1 Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949 est modifié comme il suit:
1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est modifié comme il suit:
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de la publication et de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa promulgation.
1 Les frais d'études sont portés au compte des dépenses subsidiées par l'Etat et la Confédération.
2 Si le projet de correction est abandonné, les frais d'études et, le cas échéant, les frais de la classification préalable, sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clef de répartition définie conformément aux articles 30 et 31 de la loi [A] applicables par analogie.
1 Le barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière désigné par l'article 31 de la loi [A] est le suivant :
1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département.
2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au département.
1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes:
1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.
1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département, en même temps qu'à chaque membre.
1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du secrétaire.
1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des eaux.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du président.
1 La commission désigne nominalement un vice-président.
1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du secrétaire-comptable.
1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.
1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du département.
1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément aux prescriptions du département.
2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit:
1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.
1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte bancaire de l'entreprise.
2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.
1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des contributions périmétriques:
1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement.
1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
1 Sont soumis à la ratification du département:
1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».
1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G] .
2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes:
1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion.
1 Les attributions de la commission de classification sont fixées par l'article 35 de la loi [A] .
1 Le président de la commission, qui doit être un géomètre officiel, est désigné par le Conseil d'Etat; il fonctionne également comme secrétaire de la commission.
2 La commission élit pour la durée de son mandat un vice-président, choisi dans son sein.
1 La commission relève administrativement du département. C'est à ce dernier qu'elle remet ses états de frais, lesquels sont réglés par la commission exécutive.
2 Elle tient un procès-verbal de ses séances.
1 La commission est indemnisée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Le président-secrétaire est, en outre, rétribué au tarif des géomètres pour l'établissement des plans et des rôles des contribuables.
1 Aussitôt constituée, la commission prend connais-sance du projet de correction puis procède à l'examen du territoire intéressé à la correction fluviale.
2 Elle se livre ensuite aux opérations énoncées dans les articles 35 à 41 de la loi [A] .
3 Elle convoque d'office les propriétaires intéressés pour entendre leurs observations. Leur audition est résumée au procès-verbal.
1 Le rôle des contribuables, subdivisé par territoires communaux, contient la liste complète des propriétaires des fonds compris dans le périmètre, ainsi que la désignation de ceux-ci.
2 Les fonds non assujettis à l'impôt communal et les biens non cadastrés (routes cantonales, voies publiques communales, chemins de fer, etc.), font l'objet d'une rubrique spéciale, placée en tête du registre, après le répertoire alphabétique.
3 A la fin de chaque registre communal, il est inséré une récapitulation des contributions imposées aux fonds non cadastrés ou non assujettis à l'impôt communal, aux caisses communales et aux particuliers de chaque territoire intéressé.
4 Le rôle mentionne, pour chaque territoire communal et pour chacune des subdivisions du périmètre ou sous-périmètre, les additions des valeurs élémentaires ci-après:
5 Les formules du rôle sont fournies par le département.
1 La plus-value d'un fonds est déterminée par la comparaison de la valeur du fonds considérée avant le commencement des travaux de correction (valeur initiale) avec la valeur de ce même fonds après que les travaux auront produit leurs effets (valeur finale).
2 Elle est calculée en fonction de l'amélioration des possibilités de rendement.
3 Les modes de calcul sont fixés par le département.
1 Une fois son travail achevé, la commission transmet au département le dossier de la classification comprenant:
2 Les pièces a) à d) sont remises en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées.
1 Aussi longtemps que dure la perception des contributions périmétriques, le plan du périmètre et le rôle des contribuables sont annuellement tenus à jour.
2 En cas d'augmentation de la valeur vénale d'un immeuble ou de construction nouvelle, la contribution du fonds intéressé est adaptée à sa nouvelle valeur.
3 De telles modifications n'entraînent pas la révision générale de la classification, mais l'augmentation de recette qui en résulte est portée à tant moins de la dernière annuité due par le périmètre.
1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département.
2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au département.
1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes:
1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.
1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département, en même temps qu'à chaque membre.
1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du secrétaire.
1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des eaux.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du président.
1 La commission désigne nominalement un vice-président.
1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du secrétaire-comptable.
1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.
1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du département.
1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément aux prescriptions du département.
2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit:
1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.
1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte bancaire de l'entreprise.
2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.
1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des contributions périmétriques:
1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement.
1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
1 Sont soumis à la ratification du département:
1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».
1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G] .
2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission exécutive.
1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes:
1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion.
1 Les attributions de la commission de classification sont fixées par l'article 35 de la loi [A] .
1 Le président de la commission, qui doit être un géomètre officiel, est désigné par le Conseil d'Etat; il fonctionne également comme secrétaire de la commission.
2 La commission élit pour la durée de son mandat un vice-président, choisi dans son sein.
1 La commission relève administrativement du département. C'est à ce dernier qu'elle remet ses états de frais, lesquels sont réglés par la commission exécutive.
2 Elle tient un procès-verbal de ses séances.
1 La commission est indemnisée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] .
2 Le président-secrétaire est, en outre, rétribué au tarif des géomètres pour l'établissement des plans et des rôles des contribuables.
1 Aussitôt constituée, la commission prend connais-sance du projet de correction puis procède à l'examen du territoire intéressé à la correction fluviale.
2 Elle se livre ensuite aux opérations énoncées dans les articles 35 à 41 de la loi [A] .
3 Elle convoque d'office les propriétaires intéressés pour entendre leurs observations. Leur audition est résumée au procès-verbal.
1 Le rôle des contribuables, subdivisé par territoires communaux, contient la liste complète des propriétaires des fonds compris dans le périmètre, ainsi que la désignation de ceux-ci.
2 Les fonds non assujettis à l'impôt communal et les biens non cadastrés (routes cantonales, voies publiques communales, chemins de fer, etc.), font l'objet d'une rubrique spéciale, placée en tête du registre, après le répertoire alphabétique.
3 A la fin de chaque registre communal, il est inséré une récapitulation des contributions imposées aux fonds non cadastrés ou non assujettis à l'impôt communal, aux caisses communales et aux particuliers de chaque territoire intéressé.
4 Le rôle mentionne, pour chaque territoire communal et pour chacune des subdivisions du périmètre ou sous-périmètre, les additions des valeurs élémentaires ci-après:
5 Les formules du rôle sont fournies par le département.
1 La plus-value d'un fonds est déterminée par la comparaison de la valeur du fonds considérée avant le commencement des travaux de correction (valeur initiale) avec la valeur de ce même fonds après que les travaux auront produit leurs effets (valeur finale).
2 Elle est calculée en fonction de l'amélioration des possibilités de rendement.
3 Les modes de calcul sont fixés par le département.
1 Une fois son travail achevé, la commission transmet au département le dossier de la classification comprenant:
2 Les pièces a) à d) sont remises en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées.
1 Aussi longtemps que dure la perception des contributions périmétriques, le plan du périmètre et le rôle des contribuables sont annuellement tenus à jour.
2 En cas d'augmentation de la valeur vénale d'un immeuble ou de construction nouvelle, la contribution du fonds intéressé est adaptée à sa nouvelle valeur.
3 De telles modifications n'entraînent pas la révision générale de la classification, mais l'augmentation de recette qui en résulte est portée à tant moins de la dernière annuité due par le périmètre.
1 La demande de subside est adressée au département par l'intermédiaire du chef de secteur. Elle est accompagnée du devis des travaux et, le cas échéant, du projet de ceux-ci.
2 Le subside est versé après reconnaissance des travaux sur le vu d'un décompte présenté en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives acquittées qui sont retournées à la municipalité après visa.
1 La demande de subside est adressée au département par l'intermédiaire du chef de secteur. Elle est accompagnée du devis des travaux et, le cas échéant, du projet de ceux-ci.
2 Le subside est versé après reconnaissance des travaux sur le vu d'un décompte présenté en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives acquittées qui sont retournées à la municipalité après visa.
1 Le règlement du 4 juillet 1911 pour les voyers est modifié comme il suit:
1 Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949 est modifié comme il suit:
1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est modifié comme il suit:
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de la publication et de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa promulgation.
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