CONCORDAT 670.98 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux
670.98C-CHIAFLaw7 janv. 1960Ouvrir la source →
du 10 décembre 1948
en vue d'appliquer uniformément et sans restriction les dispositions fiscales à tous les contribuables et biens imposables et d'éviter, sous réserve des clauses du concordat, l'octroi d'avantages fiscaux sont convenus de ce qui suit
1 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels arrangements.
2 Les arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront valables pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a adhéré au concordat, et pour les dix années suivantes.
3 Il est permis d'accorder des facilités légalement prévues en ce qui concerne l'imposition:
4 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements particuliers qui soient en contradiction avec leur législation en matière d'impôts sur les successions, les donations et les mutations [B] .
5 Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales officielles, semi-officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu'au personnel des délégations accréditées auprès de ces organisations.
1 Les dispositions concordataires s'appliquent aux impôts des cantons ainsi qu'à ceux perçus par leurs organisations administratives autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.
1 Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a quitté leur territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait précédemment.
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en main d'une personne juridique (par exemple: fondation de famille, société de siège) au canton qui avait précédemment la compétence de les taxer.
1 Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l'application du concordat et de connaître des infractions commises contre ses dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
3 Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou communes n'impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte à la Commission du concordat. Celle-ci, après une procédure contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.
4 S'il est établi par décision de la commission que les autorités ou les fonctionnaires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes ont contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au concordat sera supprimé. De plus, le canton fautif paiera une amende fixée par la commission.
5 L'amende sera :
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La commission en poursuit l'exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La Conférence décide de l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons participant au concordat.
1 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en vigueur dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération [C] .
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de dénonciation de deux ans.
3 Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l'effet d'être transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux cantons concordataires.
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