ARRÊTÉ 670.95.3 accordant au Canton de Glaris la réciprocité en matière de droit de mutation

670.95.3ArMut-GLOrder8 déc. 1930

du 8 décembre 1930

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d) de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Glaris, du 6 novembre 1930 vu le préavis du Département des finances arrête

Art. 1

1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:

Art. 2

1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Glaris, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.

Art. 3

1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Glaris en usera de son côté.

Art. 4

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

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