ARRÊTÉ 670.95.1 accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation
670.95.1ArMut-BEOrder28 avr. 1925Ouvrir la source →
du 28 avril 1925
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil exécutif du Canton de Berne, du 6 mars 1925 vu le préavis du Département des finances arrête
1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:
1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Berne, poursuivant des buts de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.
1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi longtemps que le Canton de Berne en usera de son côté.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
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