RÈGLEMENT 652.31.1 concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens

652.31.1RICCRegulation1 janv. 2005

du 6 juillet 2005

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les dispositions de la loi annuelle sur l'impôt vu le préavis du Département des finances arrête

Art. 1 - Contribuables

1 L'impôt cantonal est dû par tout propriétaire ou détenteur de chien dans le canton.

Art. 2 - Réduction de moitié

1 L'impôt cantonal est perçu annuellement.

2 Il est réduit de moitié lorsqu'il concerne :

3 Dans les cas prévus sous lettres a et b, la réduction de l'impôt intervient sur production d'une attestation de l'autorité communale.

Art. 3 - Exonérations

1 Sont exonérés de l'impôt cantonal les propriétaires :

Art. 4 - [ 3 ]

1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.

Art. 5 - [ 4 ]

1 Sont exonérés sur décision du Département des finances les propriétaires :

2 De même, l'impôt sur les chiens n'est pas perçu, sur décision du Département des finances, pour les chiens appartenant :

3 Sur préavis de la commune de domicile, le Département des finances peut accorder d'autres exonérations.

4 Dans le cas prévu sous lettre b du 1er alinéa, l'exonération intervient sur production d'une attestation de l'autorité faisant appel aux services du requérant.

Art. 6 - Eleveurs professionnels

1 Les éleveurs professionnels sont assujettis à l'impôt cantonal pour un montant équivalant à deux chiens, quel que soit l'effectif du chenil. Le Département des finances n'accordera toutefois cet allégement que sur la base d'une autorisation d'exploitation communale.

Art. 7 - Permis de chasse

1 Les personnes habitant hors du canton ne peuvent obtenir de permis de chasse qu'après paiement de la moitié de l'impôt cantonal annuel.

Art. 8 - Moyens d'identification [ 1 ]

1 L'identification des chiens est fixée dans le règlement du 14 novembre 2007 d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [A] .

2 …

3 …

Art. 9 - Recensement

1 Les communes procèdent, au début de chaque année, au recensement des chiens habitant leur territoire. Elles en communiquent la liste à la Recette de district jusqu'à fin février. Ce recensement est exhaustif et comprend donc également les chiens bénéficiant d'une exonération partielle ou totale.

2 Toute acquisition en cours d'année d'un chien soumis à l'impôt en vertu du présent règlement doit être annoncée dans les 15 jours à l'autorité communale par le propriétaire ou le détenteur. Cette autorité regroupe ces cas dans un tableau complémentaire qu'elle adresse, jusqu'au 15 décembre, à la Recette de district.

Art. 10 - Perception

1 L'impôt communal sur les chiens est perçu conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de domicile du propriétaire ou détenteur.

Art. 11 - Sanctions

1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 100 francs au maximum, sans préjudice du paiement de l'impôt.

2 Le montant de l'amende peut être doublé en cas de récidive. En outre, en cas de non-paiement de l'impôt cantonal après sommation, le chien pourra être saisi sur l'ordre du préfet et mis en fourrière officielle. La restitution de l'animal a lieu contre paiement de l'impôt, des frais de fourrière et, le cas échéant, de l'amende.

Art. 12

1 Les amendes prévues à l'article 11 sont prononcées par le préfet, sur dénonciation de la Recette, conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions [B] . Leur produit revient à l'Etat.

Art. 13 - Application du règlement

1 Les organes de la Police cantonale et des polices communales sont chargés de veiller à l'application du présent règlement.

Art. 14 - Réclamation [ 2 ]

1 Le contribuable peut former une réclamation contre les décisions prises en application du présent règlement.

2 Les articles 185 à 188 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [C] sont applicables.

3 …

Art. 15 - Terme général d'échéance

1 L'impôt cantonal est échu le 1er septembre de chaque année civile.

Art. 16 - Abrogation

1 Le règlement du 20 décembre 1978 est abrogé.

Art. 17 - Entrée en vigueur

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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