LOI 650.11 sur les impôts communaux
650.11LIComLaw1 janv. 1957Ouvrir la source →
du 5 décembre 1956
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 82 de la constitution [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Avec l'autorisation du Conseil d'Etat et en se conformant aux dispositions de la présente loi, les communes et fractions de communes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent percevoir les impôts et taxes suivants :
1 Les communes ne peuvent percevoir l'un sans l'autre l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, d'une part, et l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des sociétés, ainsi que l'impôt minimum sur les personnes morales exploitant une entreprise, d'autre part.
2 Les communes ne peuvent imposer les successions et les donations que si elles perçoivent l'impôt sur le revenu et sur la fortune. L'article 27, alinéa 2, lettres b et c est réservé.
1 L'autorisation du Conseil d'Etat [E] est accordée pour une durée de cinq ans au maximum.
2 Elle porte effet le 1er janvier qui suit sa promulgation et ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf dans le cas de l'article 34, alinéa 2.
3 Elle est renouvelable.
1 Les communes peuvent notamment percevoir :
2 Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef de département concerné.
3 Ces règlements doivent notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des montants perçus.
4 Le produit de ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune.
1 Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et des taxes prévues par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
2 Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné.
3 Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.
4 Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
1 Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes:
1 Les communes peuvent prélever une taxe pour couvrir les dépenses d'équipement communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures d'aménagement du territoire.
2 Les montants prélevés ne peuvent excéder au total le 50% des dépenses mentionnées à l'alinéa premier.
3 Le prélèvement de la taxe se base sur un règlement communal approuvé par le département en charge des relations avec les communes et pour les modalités de paiement prévues à l'article 4e, alinéa 2 sur une convention entre la commune et le débiteur de la taxe.
4 Pour compenser les pertes de l'Etat en matière d'impôt sur les gains immobiliers, 5% de cette taxe lui sont accordés lors de la perception de celle-ci.
5 La taxe ne concerne pas l'équipement technique au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire [F] .
1 Les mesures d'aménagement du territoire doivent augmenter sensiblement la valeur d'un bien-fonds et peuvent prévoir notamment :
1 La taxe est due à la commune par le propriétaire du fonds.
2 Les contribuables mentionnés à l'article 90, alinéa 1, lettres a à d et i, de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] sont exonérés de la taxe.
1 La décision fixant la taxe est notifiée dès l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire ou de l'entrée en force de la décision de la commune relative à une zone à option.
2 Par voie conventionnelle, la commune peut différer la perception de la taxe ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard.
3 Le paiement de la taxe est garanti par une hypothèque légale privilégiée conformément aux articles 87 à 89 du code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010. Le délai de l'extinction de l'hypothèque légale ne commence à courir que dès la fin du différé de perception.
1 Les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur le bénéfice et le capital et l'impôt minimum dus par les personnes morales se perçoivent sur les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.
2 Les décisions prises pour l'impôt cantonal en matière d'assujettissement, de taxation, de révision, de rappels d'impôt ou d'amendes - à l'exception des amendes prévues à l'article 241 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [G] - sont également valables pour l'impôt communal.
3 …
4 Elles peuvent accorder des remises d'impôt aux conditions fixées par l'arrêté communal d'imposition.
1 L'impôt communal se perçoit en pour-cent de l'impôt cantonal de base.
2 Ce pour-cent doit être le même pour tous les impôts faisant l'objet du présent chapitre.
3 Les communes peuvent décréter en pour-cent à l'impôt cantonal de base des impôts spéciaux particulièrement affectés à des dépenses déterminées.
1 L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6, alinéa 3:
2 L'impôt foncier sans défalcation des dettes n'intervient pas dans le calcul des maxima fixés au premier alinéa.
3 L'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), augmenté des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettres h, hbis, i et j LI et de la réduction accordée à l'article 21b LI. Toutefois, est pris en considération pour ce calcul, le revenu net de la fortune tel que défini à l'alinéa 3bis qui ne peut être inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.
3bis Le revenu net de la fortune comprend les revenus provenant de la fortune mobilière, au sens des articles 23 et 23a LI, augmentés de la réduction prévue à l'article 23, alinéa 1bis LI, et les revenus provenant de la fortune immobilière, au sens de l'article 24 LI dont sont déduits les frais mentionnés aux articles 36 et 37, alinéa 1, lettre a LI.
3ter L'impôt cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après l'application de l'alinéa 3.
4 Si l'application des alinéas 1, 3 et 3bis donne lieu à une réduction d'impôt, l'Etat et les communes la supportent proportionnellement à leurs droits.
1 Sous réserve des articles 10 à 15, le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal.
1 Lorsque le contribuable possède des immeubles dans une autre commune que celle où il paie l'impôt cantonal, ces immeubles, leurs accessoires et leurs revenus ne sont imposables que dans la commune où ils se trouvent.
2 Les gains immobiliers réalisés dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable ou sur des immeubles affectés à l'exercice de cette activité sont également imposables dans la commune où se trouvent ces immeubles.
1 Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante n'est imposable, pour le produit de cette activité et pour les éléments de fortune qui y sont affectés, que dans la commune où elle s'exerce au moyen d'un établissement stable.
1 Le contribuable qui exploite une entreprise au moyen d'établissements stables situés dans plusieurs communes du canton est soumis à l'impôt dans chacune de ces communes pour une fraction des éléments imposables.
2 Est considérée comme établissement stable toute installation permanente dans laquelle s'exerce une partie notable, en qualité et en quantité, de l'activité de l'entreprise. Sont réputés tels, en particulier, le siège de la direction, les succursales, ateliers, comptoirs d'achat et de vente, ainsi que les représentations permanentes.
1 Le contribuable qui séjourne plus de nonante jours par an dans une autre commune que celle de son domicile, en y occupant un logement lui appartenant ou pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt dans cette commune proportionnellement à la durée de son séjour, sous réserve des articles 10 et 11.
1 Si, au cours d'une année, une personne physique déplace son domicile d'une commune du canton dans une autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt de l'année entière. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [G] sont imposables dans la commune de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
2 …
3 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans une autre commune que celle du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement.
1 Pour la répartition des éléments imposables ou de l'impôt entre les communes intéressées, dans les cas prévus aux articles 10 à 15, les règles découlant de l'interdiction de la double imposition intercantonale s'appliquent par analogie.
2 Chacune des communes intéressées perçoit l'impôt au taux correspondant à la totalité des éléments imposables.
1 L'autorité de taxation pour l'impôt cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10, 11, 13 et 15, dès que les conditions en sont réalisées.
2 Le contribuable et les communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas procédé d'office.
1 Lorsque les éléments imposables revenant à une commune représentent un impôt de base sur le revenu et la fortune ou sur le bénéfice et le capital inférieur à vingt francs, ces éléments sont abandonnés au profit de la commune où se paie l'impôt cantonal.
1 L'impôt foncier sans défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.
2 Il est proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.
3 Il est dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.
4 Il se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.
5 Sont exonérés de l'impôt foncier :
6 Les communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d'utilité publique.
7 L'impôt n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs.
1 Sont également soumises à l'impôt foncier sans défalcation des dettes, mais au taux maximum de 0,5°/oo, les constructions et installations durables, édifiées sur le terrain d'autrui ou sur le domaine public, sans être immatriculées au registre foncier, notamment les installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.).
2 Les accessoires sur terrain d'autrui des installations techniques et industrielles ci-dessus (CC, art. 676) [I] , ne sont cependant pas pris en considération pour le calcul de l'impôt foncier sans défalcation des dettes.
1 Les communes peuvent soumettre à un impôt personnel fixe de dix francs par an au maximum toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier.
2 Les personnes indigentes sont exonérées de l'impôt personnel.
2bis L'exemption est de 50% pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune.
3 L'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.
1 Les personnes qui paient à l'Etat l'impôt spécial dû par les étrangers demeurant dans le canton sans y exercer d'activité lucrative et par les Suisses rentrés au pays peuvent être astreintes à un impôt communal perçu en centimes additionnels à l'impôt cantonal.
2 Les articles 5, 6, 9, 14, 15, 17 et 18 s'appliquent par analogie.
1 Les communes peuvent percevoir des droits de mutation par centimes additionnels à tous les droits perçus par l'Etat.
2 L'article 5 s'applique par analogie.
1 Le droit de mutation communal sur les actes de transfert autres que les successions et donations ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
1 L'impôt communal sur les successions et donations ne peut dépasser un franc par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
2 Dans cette limite, le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré de parenté est plus éloigné.
3 L'arrêté communal d'imposition peut exonérer complètement ou partiellement certaines catégories de successions et de donations.
4 La commune peut prévoir dans son arrêté d'imposition que l'impôt sur les successions et donations peut être acquitté par dation en paiement, au sens de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations [J] .
5 Si la commune fait usage de cette possibilité, elle arrête les principes de procédure applicables à la dation en paiement.
1 Le montant des droits de mutation cantonaux et communaux réunis, y compris les centimes additionnels perçus par l'Etat à un titre quelconque, ne peut dépasser les maxima fixés par la législation cantonale.
2 S'il y a lieu à réduction, le canton et la commune la supportent proportionnellement à leurs droits.
3 Si le droit de mutation communal intéresse plusieurs communes, la part de réduction leur incombant est répartie proportionnellement au montant du droit perçu par chacune d'elles.
1 En tant qu'il a pour objet des immeubles, le droit de mutation communal se paie à la commune de situation de ces derniers.
2 Pour les autres biens, l'impôt se paie:
1 Lorsque le droit de mutation doit se répartir entre plusieurs communes en vertu des articles qui précèdent, les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie.
2 Le délai de trois mois de l'article 17 alinéa 2 court dès la notification de la taxation.
1 Les communes qui prélèvent le droit de mutation sur les transferts d'immeubles entre vifs à titre onéreux peuvent, aux mêmes conditions que l'Etat, soumettre à un impôt complémentaire les immeubles qui appartiennent à des sociétés ou fondations.
2 L'impôt se perçoit par centimes additionnels à l'impôt cantonal et ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
3 L'article 5 de la présente loi s'applique par analogie.
4 Lorsqu'il y a lieu à restitution de l'impôt cantonal pour cause d'aliénation de l'immeuble, l'impôt communal doit être remboursé dans la même mesure.
1 Les communes peuvent percevoir un impôt de 3 % au maximum sur tous les loyers afférents à des immeubles situés sur leur territoire.
2 L'impôt est dû par le locataire, ou par le propriétaire qui occupe lui-même son immeuble.
3 S'agissant de loyers non commerciaux, l'arrêté communal d'imposition doit prévoir des défalcations pour charges de famille.
1 Les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur territoire, notamment:
2 L'impôt est dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la charge sur le public prenant part au divertissement.
1 Les chiens peuvent faire l'objet d'un impôt communal dans la commune où leur propriétaire est domicilié au 1er janvier de l'année fiscale.
2 Si, à la date du 1er janvier, le chien se trouve toutefois depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans une autre commune, il est soumis à la taxe dans cette commune.
3 Les chiens qui proviennent d'un autre canton, ou dont le propriétaire est domicilié hors du canton, sont soumis à l'entier de la taxe s'ils arrivent dans une commune du canton avant le 1er octobre.
4 L'arrêté communal d'imposition peut décréter des exonérations et prévoir des taux d'imposition différents suivant les catégories de chiens.
1 Les arrêtés communaux d'imposition doivent être soumis à l'approbation du département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département), en quatre exemplaires, avant le 30 octobre. D'office ou sur requête, le service en charge des relations avec les communes peut prolonger ce délai sur demande motivée de la commune.
2 Avant de soumettre au conseil communal ou général un nouvel arrêté d'imposition, les municipalités peuvent demander au département un avis préalable sur la légalité de leur projet.
3 Cet avis ne lie pas le département.
1 L'approbation d'un arrêté communal d'imposition par le département n'est pas susceptible de recours.
2 Si le département refuse son approbation, il fixe un délai à la commune pour présenter éventuellement un projet modifié ou pour décider de mettre le nouvel arrêté en vigueur sans les dispositions dont l'approbation a été refusée.
3 Pour le surplus, les articles 94 de la loi du 28 février 1956 sur les communes, ainsi que les articles 3 et 10 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle sont applicables.
1 Lorsque la demande d'approbation a été présentée après le 30 octobre ou après le délai fixé par le service en application de l'article 33, alinéa 1 ou encore lorsque le délai prévu à l'article 34, alinéa 2 n'a pas été utilisé, l'ancien arrêté d'imposition est prorogé de plein droit pour une année.
2 Le dépôt d'une demande de référendum ou de requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contre un arrêté communal d'imposition suspend son entrée en vigueur jusqu'à la décision du corps électoral ou de l'autorité judiciaire précitée. Lorsque ces procédures aboutissent au rejet ou à l'invalidation de cet arrêté, l'ancien arrêté est prorogé de plein droit pour une année.
1 Les contribuables sont tenus de fournir aux autorités fiscales communales tous les renseignements nécessaires à la perception des impôts propres aux communes.
2 Les receveurs, les conservateurs du registre foncier, les préposés aux impôts et les autres autorités fiscales cantonales fournissent aux communes les indications nécessaires à l'établissement de leurs rôles d'impôt.
3 Pour ce travail, les communes versent à l'Etat une indemnité dont le Conseil d'Etat fixera le montant par arrêté.
1 L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments situés sur leur territoire [K] .
1 S'agissant des impôts communaux qui se perçoivent par centimes additionnels à l'impôt cantonal ou en pour-cent de cet impôt, les communes ne peuvent intervenir dans la taxation ni dans le prononcé des amendes fiscales, si ce n'est par la voix du représentant que la loi cantonale leur permet de déléguer dans les Offices d'impôt.
1 Les communes pourvoient elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a est réservé.
2 Elles peuvent prévoir le paiement de leurs impôts par tranches dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application [L] .
3 A la demande des communes, l'Etat peut être chargé du recouvrement des impôts communaux. Dans ce cas, les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux s'appliquent aux impôts communaux mentionnés à l'article premier, lettres a, d, e, g, k et m.
3bis Lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux pour le compte de la commune, il le fait en son propre nom et restitue les montants perçus à la commune.
4 Pour l'exécution du mandat prévu ci-dessus, les communes versent à l'Etat une indemnité dont le Conseil d'Etat fixera le montant par arrêté [M] .
5 Les communes doivent exiger de leur percepteur des garanties suffisantes.
1 Les impôts des personnes morales mentionnées à l'article 1er, lettres b, c et h sont perçus par le canton, aux échéances et selon les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux [L] .
2 L'Etat perçoit les impôts en son propre nom et restitue les montants perçus à la commune.
1 Les communes ont, pour leurs impôts, les mêmes droits que l'Etat.
2 Lorsque l'Etat formule une opposition à la délivrance d'une succession ou d'un legs, la ou les communes intéressées bénéficient de cette opposition.
3 Le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [N] .
4 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
1 Les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [O] , dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours.
1 Les autorités et les fonctionnaires qui concourent à l'exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret sur les pièces et renseignements qui leur sont parvenus dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Il leur est notamment interdit de fournir des renseignements sur la situation des contribuables à d'autres personnes qu'aux autorités publiques qui ont légalement le droit d'en obtenir.
3 Les rôles communaux d'impôts ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité, sous quelque forme que ce soit.
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision des décisions de taxation, le rappel d'impôt, la prescription des créances d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent par analogie aux impôts communaux.
1 Pour les impôts et taxes qui leur sont propres, les communes peuvent prévoir dans leur arrêté d'imposition des amendes applicables en cas de soustraction d'impôt.
2 Ces amendes sont au maximum de huit fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de celui-ci.
3 Elles sont prononcées par les municipalités, sous réserve du recours prévu à l'article 45.
1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en application des articles 17 et 28 de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'Administration cantonale des impôts. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.
2 …
1 Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
2 Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.
3 …
1 Le recours prévu par la présente loi s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [P] .
2 …
3 …
1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
2 …
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours. La municipalité a la qualité pour recourir contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable.
1 Les communes soumettront leur nouvel arrêté d'imposition à l'approbation du Conseil d'Etat jusqu'au 15 avril 1957.
2 Les arrêtés d'imposition approuvés par le Conseil d'Etat auront effet rétroactif au 1er janvier 1957.
3 La procédure de l'article 34 demeure réservée.
1 Dans le cas où une commune ne parviendrait pas à présenter son arrêté d'imposition dans le délai fixé à l'article 48, le Conseil d'Etat pourra soit lui accorder un nouveau délai, soit adapter lui-même l'ancien arrêté d'imposition à la nouvelle législation.
2 Dans cette dernière éventualité, le Conseil d'Etat ne pourra introduire d'autres impôts que ceux existant ou qui doivent les remplacer; l'adaptation ne pourra pas entraîner une augmentation du rendement présumé au total des impôts.
1 Avant l'approbation, par le Conseil d'Etat, de leur nouvel arrêté d'imposition, les communes pourront établir, pour 1957, des bordereaux provisoires, notamment dans le cas des contribuables qui cessent d'être imposables dans la commune.
1 Tous les arrêtés communaux d'imposition fondés sur l'ancienne législation cesseront de porter effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 Les règlements instituant des taxes ou des contributions spéciales cesseront de porter effet à partir du 1er janvier 1958 si le Conseil d'Etat n'a pas confirmé son approbation avant cette date.
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les droits de mutation [Q] , l'impôt communal sur les successions et donations en ligne directe descendante ou ascendante ne peut, en aucun cas, dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
1 Pour les périodes fiscales 2015 et 2016, la répartition prévue à l'article 18a, dans sa teneur au 31 décembre 2016, peut être demandée au plus tard jusqu'au 31 mars 2017.
1 Sont abrogés:
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1957.
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