RÈGLEMENT 642.11.1 relatif à l'imposition d'après la dépense prévue par l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

642.11.1RILIRegulation1 janv. 2001

du 8 janvier 2001

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 15, alinéa 5 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] vu le préavis du Département des finances [B] arrête

Art. 1 - Bases de calcul [ 1, 2 ]

1 L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période fiscale, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde :

2 L'autorité fiscale peut s'écarter des multiples prévus à l'alinéa premier, lettres a) et b), lorsque le montant obtenu apparaît supérieur ou inférieur au train de vie du contribuable.

3 S'il résulte de l'article 15, alinéa 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[A] , un impôt plus élevé, celui-ci prévaut.

4 Dans tous les cas, le montant imposable ne saurait être inférieur à Fr. 415'000.-, montant qui comprend une majoration de 15 % couvrant l'impôt sur la fortune. Ce montant est indexé (art. 60 LI).

5 …

Art. 2 - Déductions dans le cadre du calcul de contrôle visé à l'article 15, alinéa 4 LI [ 2 ]

1 Le calcul de l'impôt visé à l'article 15, alinéa 4 LI [A] permet de déduire :

2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et charges durables, ne sont pas autorisées.

Art. 3 - Exclusion des déductions sociales

1 Les déductions sociales visées aux articles 39 à 42 LI [A] ne sont pas autorisées.

Art. 4 - Barèmes applicables; calcul du taux [ 1, 2 ]

1 L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu (art. 47 LI [A] ). Pour les couples et partenaires enregistrés vivant en ménage commun, le quotient familial des époux sans enfant (art. 43 LI) leur est applicable.

2 En dérogation à l'article 7, alinéa 1 LI, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de l'article 15, alinéa 4, lettres a) à f) LI, n'est pas pris en compte pour le taux.

Art. 5 - Imposition modifiées d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI [ 2 ]

1 Dans le cadre de l'imposition modifiée d'après la dépense au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI[A], seuls les frais visés à l'article 2, alinéa 1 sont déductibles.

2 Le taux d'imposition applicable aux revenus au sens de l'article 15, alinéa 4bis LI, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l'article 7, alinéa 1 LI.

Art. 6 - Résultats de la taxation [ 2 ]

1 Le résultat de la taxation notifié en vertu de l'article 181 LI[A] est toujours le montant le plus élevé résultant des articles premier, 2 ou 5.

Art. 6a - Dispositions transitoires [ 2 ]

1 Les personnes imposées d'après la dépense avant le 1er janvier 2016 sont soumises aux règles suivantes :

2 Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense avant le 1er janvier 2016, l'article 15, alinéa 4bis LI[A] s'applique dès l'année fiscale 2016.

Art. 7 - Abrogation du droit en vigueur

1 L'arrêté du 8 novembre 1968 relatif à l'impôt spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts cantonaux est abrogé.

Art. 8

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

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