RÈGLEMENT 431.01.2 fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)

431.01.2RE-StatRegulation18 juin 2001

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du 18 juin 2001

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A] vu l'article 23 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) [B] arrête

Art. 1 - Champ d'application

1 Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :

Art. 2 - Les résultats statistiques de base gratuits

1 On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :

Art. 3 - Les prestations et produits standards

1 Ces prestations sont payantes et comprennent notamment :

Art. 4 - Les travaux sur demande et exploitations spéciales

1 Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment :

2 Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.

Art. 5 - Les débours

1 Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes :

Art. 6 - Liste de prix

1 Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.

2 Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.

3 Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.

Art. 7 - Mention de la source

1 En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.

Art. 8 - Mandats importants

1 L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.

Art. 9 - Commercialisation de données statistiques

1 L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.

Art. 10 - Facturation minimum

1 En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.

Art. 11 - Exemption ou réduction d'émolument (annexe )

1 Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.

Art. 12 - Autres exemptions et remises

1 Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

Art. 13 - Clause abrogatoire

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

Art. 14 - Entrée en vigueur

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.