CONCORDAT 340.91 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures
340.91C-FPMLaw23 juin 1944Ouvrir la source →
du 23 juin 1944
Vu les articles 368, 373 et 374 du Code pénal suisse [A] , les cantons parties au présent concordat conviennent que les dispositions suivantes régleront la façon dont seront supportés les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prononcées en application du code susnommé.
1 Sont considérées comme peines au sens du présent concordat les peines privatives de liberté prononcées en application des articles 35, 36, 87 et 95 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP [A] ).
2 Conformément à l'article 374 du Code pénal suisse, ces peines sont exécutées par le canton où le jugement a été rendu. Est réservé le cas où le condamné est placé, en vertu d'une convention, dans l'établissement d'un autre canton (système des pensionnaires).
1 Quels que soient le canton ou pays d'origine et la résidence du condamné, chaque canton supporte les frais d'exécution des peines privatives de liberté qui sont prononcées par ses autorités. Sous réserve d'autres arrangements, il ne peut réclamer aucun remboursement de frais au canton d'origine ou de résidence.
1 Sont considérés comme mesures au sens du présent concordat l'internement, le traitement et l'hospitalisation des délinquants irresponsables et à responsabilité limitée (art. 14 et 15 CP [B] ), les mesures de sûretés (art. 42 à 45 CP [C] ), le placement d'enfants et d'adolescents dans une maison d'éducation ou une famille, le traitement spécial des enfants et des adolescents et le transfert ultérieur d'un adolescent dans un établissement pénitentiaire (art. 84, 85, 91, 92 et 93, 2e al., CP [D] ).
1 Toute mesure est exécutée par le canton dans lequel elle a été ordonnée (canton du jugement).
2 Le canton d'origine et, s'il doit participer aux frais, le canton de résidence ont toutefois le droit de se charger de l'exécution, moyennant que la mesure soit exécutée de façon conforme au jugement et que le but n'en soit pas compromis. S'ils entendent tous deux le faire, le droit appartient au canton qui doit payer la plus forte somme ou, à sommes égales, au canton d'origine.
1 Les frais des mesures appliquées à des ressortissants suisses sont répartis de la façon suivante entre le canton du jugement, le canton d'origine et le canton de résidence;
1 Si une mesure doit être suivie de l'exécution de tout ou partie de la peine suspendue, cette exécution aura lieu, en règle générale, dans le canton du jugement, même si le canton d'origine ou de résidence s'était chargé d'exécuter la mesure. Les cantons intéressés peuvent toutefois convenir de règles différentes dans les cas d'espèce.
2 Les frais de l'exécution d'une peine succédant à une mesure sont répartis entre les cantons intéressés comme si la mesure continuait d'être exécutée.
1 Sous réserve des dispositions contraires des conventions internationales, le canton du jugement supporte les frais des mesures prises à l'égard d'étrangers.
1 Le canton dont le condamné ou l'interné était ressortissant le jour où le jugement devient exécutoire est tenu de participer aux frais au titre de canton d'origine.
2 Si le condamné ou l'interné est ressortissant de plusieurs cantons, le canton d'origine se détermine d'après l'article 22 du Code civil [F] .
1 Le canton dans lequel le condamné ou l'interné a résidé depuis quatre ans au moment où le jugement devient exécutoire est tenu de contribuer aux frais au titre de canton de résidence.
2 Si le condamné ou l'interné a été mis en état d'arrestation avant le jour où le jugement devient exécutoire, le canton de résidence se détermine d'après le jour où le mandat d'arrêt a été décerné.
3 Pour la femme mariée et les enfants mineurs, la durée de la résidence et le canton de résidence sont déterminés d'une manière indépendante.
1 La durée de la résidence se calcule du jour où les papiers de la personne condamnée ont été déposés à la police, à moins qu'il ne soit établi que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard.
2 La durée de la résidence ne comprend pas le temps que le condamné a passé dans un établissement situé hors du canton de résidence pour y subir une peine ou une mesure ou pour y être hospitalisé, traité ou soigné. Ce séjour comptera cependant comme résidence lorsqu'il a été ordonné par un jugement ou une décision administrative du canton de résidence ou lorsqu'un jugement ou une décision d'un autre canton est exécuté dans un établissement du canton de résidence.
3 Si le condamné avait déjà eu précédemment son domicile dans le canton de résidence actuel, la durée du précédent domicile compte pour la répartition des frais si elle a été ininterrompue au moins pendant dix ans et que l'absence n'a pas dépassé deux ans.
1 Les frais d'exécution sont calculés d'après le prix usuel pour les ressortissants du canton, les domiciliés ou les pensionnaires.
2 Le prix exigé pour les pensionnaires ne doit pas dépasser d'une manière excessive celui qui est calculé pour les ressortissants du canton.
3 Les frais nécessaires pour l'habillement, l'équipement et les soins médicaux peuvent aussi être comptés dans les frais d'exécution.
1 Le canton où a été rendu un jugement ou une décision ordonnant une mesure doit communiquer ce jugement ou cette mesure au canton d'origine et au canton de résidence au plus tard vingt jours après qu'il est établi que le jugement est entré en force.
2 Il déclarera, dans sa communication, où il entend exécuter la mesure et demandera au canton d'origine et au canton de résidence de lui faire savoir s'ils entendent se charger de l'exécution. Il communiquera en même temps ses propositions concernant la répartition des frais, qu'il fondera sur les constatations faites au sujet du droit de cité du condamné et de la durée de sa résidence [G] .
1 Le canton d'origine ou de résidence qui entend se charger de l'exécution doit le faire savoir dans les vingt jours qui suivent la communication du jugement ou de la décision.
2 Son droit s'éteint s'il ne fait pas la déclaration dans le délai.
3 S'il a déclaré, dans le délai, vouloir se charger de l'exécution, le canton du jugement doit, au cas où il contesterait ce droit, l'en informer immédiatement, en se référant à l'article 22.
1 Le canton d'origine et le canton de résidence doivent faire connaître dans le même délai de vingt jours (art. 13) les objections qu'ils pourraient avoir à faire contre la répartition des frais.
2 Lorsque le canton du jugement a reçu communication de ces objections, ou que le délai est expiré, il doit indiquer ce qu'il entend réclamer, en se référant à l'article 22.
1 Le canton qui se charge de l'exécution d'une mesure pourvoit, à ses frais, au transfert de l'individu d'un canton dans l'autre.
2 Pour le temps qui s'écoule entre le jugement ou la décision et l'exécution de la mesure dans le canton qui s'en est chargé, le canton du jugement pourvoit à ce que l'individu soit convenablement placé. Les frais de ce placement rentrent dans les frais d'exécution de la mesure.
1 les mesures sont exécutées suivant les dispositions en vigueur dans le canton qui les applique.
2 Les ressortissants des autres cantons ne doivent pas être traités autrement que ceux du canton en ce qui concerne le pécule, l'ordinaire et le régime.
1 Les décisions ultérieures que le Code pénal suisse [A] réserve à l'autorité compétente ou au juge (libération définitive ou conditionnelle, cessation de mesures, réintégration dans l'établissement, patronage, exécution subséquente de la peine, etc.) sont prises par les autorités du canton du jugement.
1 Le canton qui s'est chargé de l'exécution doit remettre chaque année au moins à l'autorité compétente du canton du jugement un rapport sur l'exécution et communiquer à ladite autorité ou au juge du canton du jugement toutes les circonstances pouvant donner lieu à des décisions visées à l'article 17.
1 En règle générale, le patronage est du ressort du canton où a lieu l'exécution. Si le patroné transfère sa résidence dans un autre canton, ou s'il retourne à sa précédente résidence, le patronage passe au nouveau canton.
2 Sauf conventions contraires, les frais sont à la charge du canton où la mesure a été exécutée en premier lieu.
1 Dans chaque cas visé par le présent concordat, le canton du jugement établit avec les cantons intéressés le compte de l'ensemble des frais d'exécution, même si certaines mesures (comme le patronage) sont exécutées dans un autre canton.
2 Ce compte est réglé à la fin de l'exécution, à moins que les cantons intéressés ne conviennent de règlements partiels périodiques lorsqu'il s'agit de mesures prolongées.
1 Dans chaque canton concordataire, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application du concordat.
2 Il désigne les autorités qui devront assurer son exécution et seront chargées des relations avec les autres cantons.
1 Toute décision qu'un canton prend au sujet de l'application du présent concordat et communique à un autre canton en se référant expressément au présent article peut être déférée au Département fédéral de justice et police dans les vingt jours qui suivent la réception de la communication.
2 Si la décision touche directement un troisième canton, celui-ci doit être considéré d'office comme partie au litige.
3 Le Département fédéral de justice et police peut, sur demande, prescrire par une décision préjudicielle ce qui, dans la procédure, doit être fait ou évité.
4 Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut exiger de ces dernières des renseignements complémentaires, des constatations ou la production d'autres pièces justificatives, sans égard à l'obligation de la preuve.
5 Il statue définitivement (sous réserve de l'art. 23) et sans frais.
6 Sont réputées admises les décisions cantonales qu'aucun des cantons intéressés n'a déférées au département dans le délai fixé.
1 Le cas qui a été l'objet d'une décision exécutoire peut être remis en cause lorsqu'il ressort manifestement de faits découverts après cette décision ou de preuves qui ne pouvaient être invoquées auparavant, que la solution est fausse.
1 Est réservé, en faveur des ressortissants des cantons concordataires, le recours de droit public prévu à l'article 175, chiffre 3, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale [H] .
1 Le Département fédéral de justice et police convoque, suivant les besoins, des conférences des départements dont relève l'exécution des peines et mesures dans les cantons concordataires. Ces conférences peuvent traiter les questions relatives à l'interprétation et à l'application du présent concordat et les régler par des décisions prises à la majorité des voix.
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent concordat.
2 Il fixera aussi la date à partir de laquelle le concordat aura effet pour les cantons qui y adhéreront ultérieurement.
3 Le concordat est inapplicable aux jugements déjà en force au moment où il est entré en vigueur ou a sorti ses effets dans le canton.
1 Tout canton concordataire a le droit de se retirer du concordat au 1er janvier d'une année, s'il en a donné avis six mois d'avance.
2 Les communications concernant l'adhésion et la dénonciation doivent être faites au Conseil fédéral, qui en donne connaissance aux cantons concordataires.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.