DÉCRET 280.231 donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change
280.231DPECDecree1 août 1892Ouvrir la source →
du 11 mai 1892
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat vu l'article 1035 de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations [A] décrète
1 Les préposés aux poursuites et les préposés aux faillites ont qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.
2 …
1 En cas d'empêchement, les préposés peuvent, sous leur responsabilité, déléguer pour dresser les protêts leurs substituts dûment agréés.
1 Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la forme dans laquelle les protêts sont dressés.
2 Pour tous les actes et opérations qui leur sont attribués par le présent décret, les préposés sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et soumis à la même discipline que les notaires.
1 Les émoluments dus aux préposés pour la levée des protêts seront fixés par le Conseil d'Etat.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que de sa publication et de son exécution.
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