LOI 280.21 concernant l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
280.21LVLPDCLaw29 mai 1951Ouvrir la source →
du 22 mai 1951
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 L'autorité prévue à l'article 4, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 [A] est l'office des poursuites de l'arrondissement dans lequel se trouve la commune poursuivie ou, en cas de poursuite contre une autre collectivité de droit public cantonal, le siège de cette collectivité.
2 L'autorité de surveillance, au sens de l'article 4, alinéa 4 de la loi fédérale, est le Tribunal cantonal, lequel peut déléguer ses attributions à l'une de ses sections. Toutefois, l'institution et la levée d'une gérance relèvent du Tribunal cantonal en corps.
1 Ne sont, dans le Canton de Vaud, des collectivités de droit public (article premier, alinéa 1 de la loi fédérale) [A] que les groupements d'individus (corporations) qui jouissent de la personnalité de droit public vaudois. Cette personnalité ne peut résulter que de la constitution, d'une loi ou d'un décret spécial; elle appartient, notamment, aux fractions de communes reconnues et aux associations de communes constituées par décret, à l'exclusion des districts et des cercles.
1 Sont abrogés:
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation.
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