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177.11.4 ΓÇó RÈGLEMENT 177.11.4 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation
177.11.4RE-ChavRegulation1 mars 2008
du 19 février 2008
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 9, alinéa 6 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv) [A] arrête
1 La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants :
2 Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAv[A] est réservé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.