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173.01.7 ΓÇó RÈGLEMENT 173.01.7 sur le port de la robe judiciaire
173.01.7RPRRegulation1 févr. 2005
du 14 décembre 2004
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [A] vu l'article 107 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 [B] arrête
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent la robe lors des audiences publiques tenues dans les salles d'audience :
2 Les membres des tribunaux de prud'hommes (art. 6 LJT [C] ) ne portent pas la robe.
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences la robe ou un vêtement noir ou foncé:
1 Les magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ci-après portent à ces mêmes audiences un vêtement noir ou foncé:
1 Les présidents, vice-présidents, juges assesseurs et collaborateurs judiciaires du Tribunal des mineurs portent un vêtement noir ou foncé lors des audiences de jugement.
1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées et des parements de satin gris. Elle ne comporte ni épitoge ni rabat.
2 Pour les greffiers, la robe est noire avec, aux manches, un parement de satin noir, sans épitoge, ni rabat.
1 Lorsqu'ils exercent accessoirement des fonctions judiciaires exigeant le port de la robe, les membres du barreau peuvent revêtir leur robe d'avocat s'ils en ôtent l'épitoge et le rabat.
1 L'acquisition de la robe est à la charge des magistrats et des collaborateurs, sauf les exceptions autorisées par le Tribunal cantonal.
1 Le règlement du 26 avril 1988 sur le port de la robe judiciaire est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.