172.41.1•RÈGLEMENT 172.41.1 sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud
172.41.1RAPersRegulation1 janv. 1984
du 2 décembre 1983
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) [A] vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA) [B] vu la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (le statut) [C] vu le préavis du Département des finances [D] arrête
1 Le personnel employé de l'Etat de Vaud, y compris notamment celui de l'Université de Lausanne, de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, est assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents [A] auprès de :
2 Par décision spéciale, le Conseil d'Etat peut soumettre le personnel d'autres établissements et corporations, dotés de la personnalité morale, aux mêmes conditions d'assurance que le personnel de l'Etat.
1 Toute personne dont le degré d'activité n'est pas durablement inférieur à 28 pour cent est assurée contre les accidents non professionnels.
1 Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge des assurés jusqu'à concurrence de la prime la moins élevée de la Caisse Vaudoise ou de la SUVA, selon l'article 115 OLAA [B] ; le solde de la prime est supporté par l'Etat ou par l'employeur selon l'article premier.
2 L'Etat supporte l'entier de la prime des apprentis et des personnes qui leur sont assimilés par la législation, dans la mesure où la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle [E] lui en fait l'obligation.
1 Le service qui engage un stagiaire, un volontaire ou une personne se préparant au choix d'une profession ou occupée dans une école de métier, un atelier protégé ou de réadaptation doit veiller à percevoir auprès de l'assuré la prime d'assurance contre les accidents non professionnels dans les limites de l'article 3.
2 Le conjoint ou le partenaire enregistré du fonctionnaire ou de l'employé qui, au regard des conditions d'engagement de ce dernier, doit participer à son activité sans avoir droit à une rétribution, est assimilé à un volontaire selon l'alinéa 1.
1 A l'expiration de tout ou partie de son assujettissement à l'assurance fédérale obligatoire ou de la prolongation de 180 jours prévue à l'article 3, alinéa 3, LAA [A] , tout assuré auprès d'un des assureurs mentionnés à l'article 1er peut conclure un contrat d'assurance-accidents auprès de la Caisse vaudoise, qui lui garantit le transfert sans limite d'âge et sans réserve ; la demande doit être présentée avant la fin de l'affiliation à l'assurance fédérale.
1 Outre ses obligations à l'égard de l'assureur, tout assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnels ou d'un accident non professionnel doit immédiatement l'annoncer à son supérieur direct, au chef de service ou à l'autorité dont il dépend; il doit fournir tous les renseignements utiles sur les circonstances de l'accident, les prestations d'autres assurances auxquelles il peut prétendre, ses droits contre un éventuel tiers responsable. En cas de décès, ces obligations incombent à ses ayants droit.
2 L'autorité ou le supérieur renseigne sans délai le Département des finances (Service de l'administration des finances) .
3 Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du Département des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation , prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l'Etat.
1 L'Etat encaisse les indemnités journalières dues à l'assuré aussi longtemps qu'il lui verse tout ou partie de son traitement selon l'article 57 du statut ou selon la décision du Conseil d'Etat sur le paiement du traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident du personnel engagé par contrat de droit privé.
1 L'Etat est subrogé dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit à l'égard d'un tiers responsable jusqu'à concurrence des prestations qui restent à sa charge (traitement versé ; indemnité selon l'article 70 du statut ), dans la mesure où ses prestations, jointes à celles d'autres assurances au paiement des primes desquelles l'Etat a participé et aux indemnités dues par le tiers responsable, excèdent le dommage.
1 L'Etat, en sa qualité d'employeur, est représenté par le Département des finances (Service de l'administration des finances ).
2 Toutes décisions doivent être communiquées au Service de l'administration des finances (art. 99 LAA) [A] ; dans la mesure où la décision concerne un assuré, celle-ci doit également être communiquée au service, au supérieur ou à l'autorité dont il dépend.
3 Le Service de l'administration des finances, en collaboration avec le Secrétariat général du Département des finances et, le cas échéant, le Service de justice et législation exerce les droits d'opposition et de recours des articles 105 ss LAA.
1 La Commission tripartite des assurances du personnel, formée de trois représentants de l'Etat, de trois représentants du personnel et de trois consultants provenant de milieux extérieurs à l'Etat,
2 Un représentant des assureurs assiste, sur demande, aux séances de la commission; il fournit les renseignements nécessaires dans les limites des articles 102 LAA et 122 ss OLAA [B] .
1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
2 Sont abrogés:
3 Les arrêtés et décisions précités, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, demeurent toutefois applicables aux maladies professionnelles et accidents survenus avant cette date.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "c346fc60-a5ce-4b5f-bc9b-c7b1f5e47a41",
"cote": "172.41.1",
"titre": "RÈGLEMENT sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "RAPers",
"dateAdoption": "02.12.1983",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "RÈGLEMENT du 02.12.1983 sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud (RAPers; BLV 172.41.1)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.01.1984",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "RÈGLEMENT du 02.12.1983 sur l'assurance-accidents du personnel de l'Etat de Vaud (RAPers)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.01.2000"
},
"cote": "172.41.1",
"actId": "c346fc60-a5ce-4b5f-bc9b-c7b1f5e47a41",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "ebc37b9c-fc96-4993-9efc-8d8b0f05857c",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.01.2007"
}
},
"content": {
"cote": "172.41.1",
"actId": "c346fc60-a5ce-4b5f-bc9b-c7b1f5e47a41",
"htmlId": "ebc37b9c-fc96-4993-9efc-8d8b0f05857c"
}
}