Aucune modification ne peut être apportée à l'état des galeries sans l'autorisation préalable du département.
Inspections
Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs des galeries, la stabilité du domaine public et des propriétés voisines, il est procédé à deux inspections annuelles, effectuées au printemps et en automne par le géologue cantonal et par l'ingénieur des mines mandaté par le département.
Inspections et contrôles supplémentaires
des inspections et des contrôles supplémentaires peuvent être effectués en tout temps, soit d'office, soit à la requête de l'utilisateur ou du propriétaire des galeries.
Rapport d'inspection
L'inspecteur des mines établit un rapport d'inspection qui est adressé au département, à l'utilisateur et au propriétaire des galeries.
Frais d'inspection
1Les frais d'inspection sont à la charge de l'utilisateur des galeries.
2Toutefois, le propriétaire de ces dernières est garant de la couverture de ces frais, en cas de non-paiement par l'utilisateur.
Mesures
1Sur la base des rapports d'inspections et de contrôles, le département peut ordonner à l'utilisateur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des personnes et la stabilité du domaine public ou des propriétés voisines; le propriétaire des galeries en sera informé.
2Si l'utilisateur tarde ou se refuse à les exécuter, le département pourra lui retirer l'autorisation d'utiliser les galeries et invitera le propriétaire de celles-ci à faire effectuer les travaux nécessaires.
3En cas d'inexécution des travaux ordonnés, le département peut les faire exécuter aux frais du propriétaire des galeries.
Disposition transitoire
1Les personnes qui utilisent les galeries avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont tenues de solliciter une autorisation auprès du département dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.
2Les frais d'inspection seront mis à la charge de ces personnes dès le 1er janvier 1997.
Exécution
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.
Abrogation
Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires et notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 12 juillet 1946, concernant les carrières de Saint-Sulpice.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 1996.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1996 No 26
[1] RSN 931.1
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
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