1Sont assujettis aux dispositions de la présente loi:
a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[3];
b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi;
c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du présent article;
d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
2Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.
3Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.
[5] 1La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.
2En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.
3Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.
L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[7].
III. Travaux d'utilité publique
1Abrogé
2Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle plantation équivalente conformément à l'article 11.
CHAPITRE 2
Affectation, aménagement et désaffectation
I. Affectation
1Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viticulture.
2Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux.
3L'article 11 est réservé.
II. Distance des constructions
1Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la présente loi.
2Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur effective.
3Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2, lettre a et b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.
III. Distance des plantations
Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation.
Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.
IV.Clôtures
1En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture tout en ne lui portant pas préjudice.
2La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune entrave à la culture normale des biens-fonds voisins.
V. Désaffectation
1Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions:
a) de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un périmètre viticole existant ou à créer;
b) de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.
2La commune intéressée est consultée.
3Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage effectif.
4Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[11].
5Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de compensation à des désaffectations ultérieures.
VI.Contrainte administrative
1Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:
a) à démolir ou à modifier toute construction édifiée contrairement aux dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) à édifier une clôture conformément à la présente loi.
2Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.
3Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la présente loi.
VII.Indemnité
1Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application de la présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.
2L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la mesure contestée est devenue obligatoire.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.
4Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus.
Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés selon les règles prévues par le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966[14].
VIII.Droit applicable à titre accessoire
Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment:
a) la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[15];
b) la loi sur les constructions, du 12 février 1957[16];
c) la loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 1964[17].
CHAPITRE 3
Améliorations foncières
CHAPITRE 4
Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture
I. Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes
II. Lutte antiparasitaire
CHAPITRE 5
Ban des vendanges
CHAPITRE 6
Mise en valeur et placement des produits viticoles
CHAPITRE 7
Formation professionnelle, recherche et essais
CHAPITRE 8
Organisation
I. Département, et services
1Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services chargés de l'application de la présente loi.
2Abrogé
3Abrogé
II. Commission consultative viticole
CHAPITRE 9
Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables
CHAPITRE 9a
Procédures – voies de droit[29]
1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[31].
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
I. Pénalités
II. Dispositions réservées
Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le département de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.
III. Dispositions abrogées
Sont abrogés:
a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 1899[33];
b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture, du 18 avril 1950[34];
c) la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 1954[35];
d) le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de blocage-financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 1970[36];
e) toutes autres dispositions contraires.
IV. Promulgation et exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
Disposition finale de la modification du 17 octobre 1983[37]
L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département désigné par cette autorité.
Annexes: deux plans.
Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132
Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante:
Remarque:
Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la case Zones viticoles
Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones communales
Cliquer sur Recharger la carte
Zoom + sur le secteur souhaité
– Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour faire apparaître les données; dans ce cas refaire un zoom en choisissant un secteur moins étendu.
– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
(*) RLN VI 495
[1] Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
[2] Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
[3] RSN 461.303
[4] Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
[5] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
[6] Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
[7] RSN 461.303
[8] Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
[9] Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
[10] Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992 et L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er juillet 2009
[11] RSN 461.303
[12] Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
[13] Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)
[14] RSN 702.0
[15] RSN 211.1
[16] RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
[17] RSN 453.30
[18] Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[19] Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[20] Abrogés par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
[21] Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[22] Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[23] Abrogés par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[24] Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[25] Abrogé par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
[26] Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[27] Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[28] Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
[29] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[30] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[31] RSN 152.130
[32] Abrogé par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
[33] RLN I 87
[34] RLN II 222
[35] RLN II 539
[36] RLN IV 400
[37] RLN X 47
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