La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent:
– la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
– la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
– la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952;
– la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;
lui incombent également:
– l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 1999[19];
– l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars 1997[20].
1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.
2Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.
3Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.
4Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.
Statut du personnel
1Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse.
2La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.
II. Agences
1Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.
2La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.
1Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS:
– de donner des renseignements;
– de collaborer au règlement des comptes;
– de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;
– de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
– de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;
– de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.
2La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.
Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.
III. Contribution aux frais d'administration
Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la gestion.
IV. Révision
La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.
V. Contrôle des employeurs et révision des agences
Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences.
VI. Recours[25]
VII. Dispositions finales
Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971.
L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 27 août 2008[27], a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.
L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 12 mai 2010[28], a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 juin 2010.
(*) RLN IV 628
[1] RS 831.10
[2] RS 831.101
[3] RS 831.20
[4] RS 831.201
[5] RS 834.1
[6] RS 834.11
[7] RS 836.1
[8] RS 836.11
[9] Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)
[10] RLN IV 523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)
[11] RLN IV 523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)
[12] RLN IV 453
[13] RLN IV 538
[14] RLN III 265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)
[15] RLN III 295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)
[16] RLN IV 633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)
[17] Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[18] Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[19] FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30)
[20] RSN 822.10
[21] Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)
[22] Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[23] Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[24] Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[25] Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[26] Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
[27] FO 2008 N° 41
[28] FO 2010 N° 20
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