813.103 : Arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007
813.103Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1En cas de violation plus grave des conditions minimales de travail et de salaire, l'employeur se verra interdire la possibilité d'offrir ses services en Suisse pour une durée allant jusqu'à 5 ans.
2Est notamment considérée comme violation plus grave des conditions minimales de travail et de salaire:
a) le fait de proposer une rémunération inférieure de plus de 25% au minimum prévu par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-type de travail au sens de l'article 360a CO[4];
b) toute nouvelle violation de l'article 2 de la loi sur les travailleurs détachés, si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, fait l'objet de trois amendes administratives prononcées en application du présent arrêté.
Violation des conditions d'hébergement
1L'employeur qui s'est rendu coupable d'une violation des conditions d'hébergement (art. 3 de la loi sur les travailleurs détachés) devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur lésé, mais au maximum 5.000 francs par détachement.
2Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. Dans un cas comme dans l'autre, l'amende ne pourra excéder 5.000 francs par détachement.
Violation de l'obligation d'annonce
a) selon l'art. 6 de la loi sur les travailleurs détachés
1L'employeur qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article 6 de la loi sur les travailleurs détachés de manière tardive, avant le début de la mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs par détachement.
2L'employeur qui ne procède pas à l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000 francs par travailleur non annoncé, mais au maximum 5.000 francs par détachement.
3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur pourra être sanctionné par un avertissement.
4Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. L'amende ne pourra toutefois excéder 5.000 francs par détachement.
5Si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de l'obligation d'annonce, l'amende administrative sera de 5.000 francs par détachement, indépendamment du nombre de travailleurs détachés.
b) selon l'art. 9 al. 1bis OLCP
1L'employeur ou le prestataire de service indépendant qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article 9 alinéa 1bis de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes de manière tardive, avant le début de la mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur ou période de fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.
2L'employeur ou le prestataire de service indépendant qui ne procède pas à l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000 francs par travailleur ou période de fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.
3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur ou le prestataire de service indépendant pourra être sanctionné par un avertissement.
4Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur ou le prestataire de services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. L'amende ne pourra toutefois excéder 5.000 francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.
5Si l'employeur ou le prestataire de services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de l'obligation d'annonce, l'amende administrative sera de 5.000 francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile, indépendamment du nombre de travailleurs ou de périodes de fourniture de prestations non annoncés.
Frais de contrôle
1Lorsqu'un contrôle permet de mettre en évidence une violation de la législation sur les travailleurs détachés, l'employeur fautif pourra être tenu d'assumer les frais de contrôle.
2Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023.
3Le service de l'emploi détermine si et dans quelle mesure les frais de contrôle peuvent être mis à la charge de l'employeur ou du prestataire de services indépendant contrôlé.
Compétence
1Le service des migrations est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives prévues par le présent arrêté.
2Abrogé
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2007 No 35
[1] RS 823.20
[2] RS 823.201
[3] RSN 813.10
[4] RS 220
[5] Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011 et A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat
[6] Introduit par A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011 et A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011, A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat et A du 14 juin 2023 (FO 2023 N° 24) avec effet au 1er juillet 2023
[8] Teneur selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er juin 2011
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