La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
(*) RLN XV 459
[2] RS 747.201
[3] RS 747.201.1
[4] RSN 766.10
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