Il est interdit à tout bateau ou baigneur de se tenir sur la route d'un bateau en service régulier, de le croiser à courte distance ou de s'approcher de lui.
Celui qui enfreint les dispositions du présent arrêté est puni d'une amende jusqu'à 500 francs.
Sont chargés de faire respecter les présentes dispositions: les agents de la police du canton, les agents de la police communale, les gardiens de la plage et du camping.
(*) RLN III 633
[1] RSN 766.121
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