765.1 : Loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996
765.1LTPLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
La présente loi s'applique aux entreprises de transport public concessionnaires (ci-après: les entreprises).
Entreprises concessionnaires
Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:
a) celles qui sont au bénéfice d'une concession fédérale pour des chemins de fer, des services routiers, la navigation intérieure ou des installations de transport par câbles (entreprises de transport concessionnaires – ETC);
b) celles qui sont exploitées par la Confédération et qui peuvent obtenir des indemnités pour le transport ferroviaire régional des voyageurs, ainsi que pour le trafic routier;
c) celles qui sont étrangères et qui fournissent en Suisse des prestations de transport public sur la base de traités internationaux;
d) celles dont les offres de transport public reposent sur des concessions, des autorisations ou des mandats de prestations cantonaux.
Transport autorisé
autorisation cantonale par le droit fédéral, est régi par la présente loi.
2Il ne donne pas lieu à participation financière, sous réserve de celle qui est octroyée en vertu d'autres dispositions légales.
Objectifs
La présente loi vise principalement à:
a) encourager l'utilisation des transports publics par une offre de prestations attractive et adaptée à la demande;
b) promouvoir le transfert modal des transports individuels vers les transports publics;
c) coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports publics avec les objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la politique en matière d'énergie;
d) harmoniser la complémentarité des transports publics avec les autres moyens de transport.
Conception directrice
fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics, pour atteindre le but et les objectifs poursuivis par la présente loi.
2Les mesures proposées tiennent compte:
a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, de la conception directrice, du plan directeur et des plans d'affectation, ainsi que des plans régionaux sectoriels prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire;
b) des programmes de développement économique régional prévus par la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.
3Sur la base de la conception directrice et pour des motifs d'intérêt général, les autorités cantonales et communales peuvent adopter des mesures privilégiant les transports publics dans le cadre des plans d'aménagement.
Plan directeur
1Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les transports publics, compte tenu des principes et options de la conception directrice.
2Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
3Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures déjà prises par les entreprises.
Réseau cantonal
sous forme de carte, sur la base de la conception directrice et du plan directeur.
2Il indique tous les moyens de transport exploités par les entreprises dont les prestations font l'objet d'une convention et qui donnent lieu à une participation financière.
Coordination
Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins et de la région frontalière française.
CHAPITRE 2
Autorités compétentes
Grand Conseil
Le Grand Conseil adopte:
a) la conception directrice;
b) les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Conseil d'Etat
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de transports publics.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) il définit une conception directrice des transports publics qui lie les autorités cantonales et communales, et la soumet au Grand Conseil pour approbation;
b) il approuve un plan directeur cantonal des transports publics, harmonisé avec celui de l'aménagement du territoire;
c) il fixe la planification financière des investissements prévus par les crédits cadres de la Confédération;
d) il conclut les conventions avec la Confédération et les entreprises;
e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant les demandes de concessions pour la construction et l'exploitation de chemins de fer;
f) il conclut, dans les domaines relevant de sa compétence et sous réserve de ratification par le Grand Conseil, les concordats et les conventions en matière de transport et de communautés tarifaires avec la Confédération et les autres cantons;
g) il nomme les membres du Conseil des transports publics et les représentants de l'Etat dans les Conseils d'administration des entreprises;
h) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi et désigne le département compétent;
i) il encourage les compagnies de transports publics à se regrouper.
Département
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2Il a notamment pour tâches:
a) d'élaborer le plan directeur, ainsi que, conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les plans d'affectation nécessaires;
b) d'établir la planification financière des indemnités et le plan du réseau cantonal;
c) de donner le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant:
– les demandes de concessions relevant de l'autorité fédérale pour les lignes de transport par automobiles, par trolleybus et par bateaux, ainsi que pour les installations de transport par câbles;
– les projets de construction des entreprises, dont l'approbation est de la compétence fédérale;
– l'établissement des horaires.
3Il exerce toutes les attributions en matière de transport qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.
Conseil des transports:
[1] Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le Conseil des transports (ci-après: le Conseil), présidé par le chef du département.
Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en veillant à ce que chaque région soit équitablement représentée.
[2] Le Conseil est notamment chargé de:
a) proposer une politique globale en matière de transports permettant d'atteindre les buts et les objectifs de la présente loi;
b) donner son avis sur les problèmes en matière de transports, notamment sur la création, la modification ou la suppression de moyens de transports et sur les projets d'investissements qui y sont liés;
c) donner son préavis sur la définition des prestations et les horaires;
d) contribuer à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur "tous modes de transports".
Conférences régionales des transports
transports composées de représentants des communes.
2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre et règle leur organisation.
la planification des prestations des transports publics, sur la base de leurs connaissances des besoins des différents types de clients et de leurs motifs de déplacement.
2Elles sont consultées sur toute question liée à l'offre de transports publics intéressant la région.
CHAPITRE 3
Offres et commande des prestations
Trafic régional[5]
L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par les dispositions de la législation fédérale.
Trafic local
[6] 1L'offre des prestations du trafic local est définie d'un commun accord entre le canton et les communes concernées.
2Les prestations sont commandées par l'Etat.
Prestations supplémentaires
[7] Des communes, des particuliers ou d'autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition qu'ils prennent entièrement en charge les dépenses supplémentaires non couvertes.
Procédure cantonale
Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la procédure à suivre sur le plan cantonal.
CHAPITRE 4
Indemnités et contributions d'investissement
Indemnités:
conjointement avec la Confédération, l'Etat indemnise, avec la participation des communes, les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément aux dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.
2L'offre de transport sur les lacs de Neuchâtel et de Morat est indemnisée au titre de trafic régional.
[8] 1Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts non couverts planifiés, conformément à la présente loi.
2Sont considérées comme trafic local, au sens de la présente loi, les offres qui servent à la desserte capillaire de localités.
3Une ligne de trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt, soit à l'intérieur d'une localité, soit, sans discontinuité, entre des localités voisines.
4Les entreprises de transports publics doivent demander l'approbation de l'Etat avant toute acquisition de moyen de production dépassant un volume d'investissement total de 3.000.000 francs.
sont inscrites au budget de fonctionnement.
Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve de l'article 40.
Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national
[9] L'Etat contribue conjointement avec les communes à la contribution cantonale au Fonds d'infrastructure ferroviaire national (FIF).
Contributions d'investissement:
contribuer, avec ou sans la participation de la Confédération, aux investissements consentis par les entreprises à titre d'améliorations techniques ou d'adoption d'un autre mode de transport.
cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou à accorder des contributions.
dispositions de la législation fédérale, en matière de contributions d'investissement, sont applicables par analogie.
Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport à l'appui d'une demande de crédit d'engagement pour les contributions d'investissement à charge de l'Etat.
et charges fixées par les dispositions de la législation fédérale et de la présente loi.
1L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur contribution d'investissement:
a) si les conditions auxquelles la contribution était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue;
b) si, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers;
c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
2Le Conseil d'Etat décide du montant à restituer.
Publicité
[10] Les vitres latérales des véhicules des entreprises de transports neuchâteloises subventionnées doivent rester libres d'inscriptions publicitaires sur 70% de leur surface au moins.
Motorisation
[11] 1Dès 2028, les nouveaux véhicules des entreprises de transport subventionnées utilisés pour le trafic local neuchâtelois n’auront plus de motorisation thermique émettrice de CO2.
2Dès 2030, les nouveaux véhicules des entreprises de transport neuchâteloises subventionnées utilisés pour le trafic régional n’auront plus de motorisation thermique émettrice de CO2. Dans le cas où les conditions de rentabilité minimale de la Confédération ne seraient pas atteintes, un report de la mise en œuvre reste possible.
CHAPITRE 5
Répartition financière
Section 1: Trafic régional et local [12]
Répartition entre la Confédération et le canton
La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non couverts planifiés et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional est régie par les dispositions de la législation fédérale et par la présente loi.
Répartition entre l'Etat et les communes
[13] 1L'Etat prend en charge 60% de la part cantonale de la subvention (indemnité) concernant le trafic régional et local; le solde de 40% est supporté par les communes selon la répartition prévue à l'article suivant.
2La part cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire est supportée à raison de 60% par l'Etat et 40% par les communes. La répartition entre les communes se fait selon la répartition prévue à l'article suivant.
Clé de répartition
[14] 1La part communale est répartie entre toutes les communes comme suit:
a) 40% en fonction de la population;
b) 60% en fonction de la qualité de leur desserte.
2La qualité de la desserte est notée en fonction des critères objectifs suivants:
a) mode de transport;
b) nombre d'arrêts et cadence sur les lignes touchant le territoire communal.
3Le Conseil d'Etat arrête chaque année la répartition de la part communale.
Avances
part cantonale, afin d'assurer leurs engagements courants.
2Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes, en proportion de la part qui leur incombe selon la loi.
Section 2: Trafic local[15]
Montant déterminant des coûts planifiés non couverts
Montant de l'indemnité
Section 3: Communauté tarifaire
But
Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter l'accès aux transports publics en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d'utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.
Constitution
font l'objet d'une convention adoptée par le Conseil d'Etat et par les entreprises concernées.
2Des conventions peuvent être passées avec les cantons voisins et la région frontalière française.
Répartition des coûts
d'indemnité, les entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention.
2Le montant de la subvention est pris en charge à 50% par l'Etat et à 50% par les communes.
3La part de l'Etat est inscrite au budget annuel de fonctionnement.
4L'indemnisation des entreprises pour les coûts non couverts découlant de l'application de la convention est fixée dans le cadre de la commande des prestations.
Section 4: Nouvelle ligne
Indemnité
[19] 1Lorsqu'une nouvelle ligne de transport public est créée et qu'elle correspond aux besoins, l'Etat peut accorder une indemnité couvrant les coûts non couverts de cette ligne. Il pourra, s'il le juge nécessaire, exiger au préalable l'établissement d'une étude d'opportunité.
2L'indemnité est accordée pour une période d'essai de cinq ans au plus.
3Si l'essai est concluant au terme de cette période, l'indemnité est accordée conformément aux dispositions de la présente loi et, en cas de participation de la Confédération, à celles de la législation fédérale.
4Les critères de performance minimaux des lignes à l'essai seront fixés par le Conseil d'Etat. Pour les pôles de développement d'intérêt cantonal et les pôles spécifiques d'intérêt cantonal et régional définis selon le plan directeur cantonal, les intérêts de développement économique seront considérés.
Répartition
forme d'indemnité versée par le canton pendant une période d'essai fixée par le Conseil d'Etat, mais au maximum de 5 ans, est pris en charge à hauteur de 60% par l'Etat, le solde par les communes concernées.
Section 5: Autres mesures d'encouragement
Liaisons internationales
L'Etat peut encourager des liaisons internationales.
Trafic d'excursion
A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion, des indemnités ou des aides financières à des entreprises, à condition que les prestations offertes revêtent, sur le plan touristique, une grande importance pour une région.
Projets de tiers, information au public
1Dans le domaine des transports publics et de leur coordination, l'Etat peut apporter son soutien à des projets de tiers, en particulier à ceux d'une commune ou d'un ensemble de communes.
2A titre exceptionnel, il peut mener ou soutenir des campagnes d'information visant à promouvoir les transports publics, si celles-ci dépassent le cadre des attributions propres aux entreprises de transport.
Participation des communes
[21] Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les articles 40 et 41, présupposent que les communes concernées y participent à raison de 50%.
CHAPITRE 6
Droit d'expropriation et voies de recours
Droit d'expropriation:
champ d'application
ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des entreprises, ainsi qu'à l'accès des voyageurs aux gares ou à l'aménagement de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics.
2Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l'être par voie d'expropriation.
3Sous réserve des cas soumis à la législation fédérale, la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable.
Recours
département en vertu de la loi ou de ses dispositions d'exécution est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[23].
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire et temporaire
est répartie entre toutes les communes comme suit (art. 30, al. 1, let. a et b): 30% en fonction de la population et 70% en fonction de la qualité de la desserte.
Abrogation
1La loi concernant la participation financière de l'Etat et des communes à la couverture des déficits des entreprises de transports, du 11 février 1992[26], est abrogée dès le 1er janvier 1997.
2Le décret concernant l'introduction d'une communauté tarifaire dans le canton, du 27 juin 1990[27], est abrogé.
Promulgation
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 27 novembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
TABLE DES MATIERES
Loi sur les transports publics (LTP)
CHAPITRE PREMIER
Article
Dispositions générales
But .....................................................................................................
1
Champ d'application ..........................................................................
2
Entreprises concessionnaires ...........................................................
3
Transport autorisé .............................................................................
4
Objectifs .............................................................................................
5
Conception directrice ........................................................................
6
Plan directeur ....................................................................................
7
Réseau cantonal ...............................................................................
8
Coordination ......................................................................................
9
CHAPITRE 2
Autorités compétentes
Grand Conseil ...................................................................................
10
Conseil d'Etat ....................................................................................
11
Département ......................................................................................
12
Conseil des transports publics
13
14
15
Conférences régionales des transports
15a
15b
CHAPITRE 3
Offres et commande des prestations
Trafic régional ....................................................................................
16
Trafic local .........................................................................................
16a
Prestations supplémentaires .............................................................
16b
Procédure cantonale .........................................................................
17
CHAPITRE 4
Indemnités et contributions d'investissement
Indemnités:
18
19
20
21
Contribution au Fonds d'infrastructure ferroviaire national ...............
21a
Contributions d'investissement:
22
23
24
25
26
27
Publicité .............................................................................................
27a
Motorisation .......................................................................................
27b
CHAPITRE 5
Répartition financière
Section 1: Trafic régional et local
Répartition entre la Confédération et le canton ................................
28
Répartition entre l'Etat et les communes ..........................................
29
Clé de répartition ...............................................................................
30
Avances .............................................................................................
31
Section 2: titre abrogé
Abrogé ...............................................................................................
32
Abrogé ...............................................................................................
33
Section 3: Communauté tarifaire
But .....................................................................................................
34
Constitution ........................................................................................
35
Répartition des coûts ........................................................................
36
Section 4: Nouvelle ligne
Indemnité ...........................................................................................
37
Répartition .........................................................................................
38
Section 5: Autres mesures d'encouragement
Liaisons internationales .....................................................................
39
Trafic d'excursion ..............................................................................
40
Projets de tiers, information au public ...............................................
41
Participation des communes .............................................................
42
CHAPITRE 6
Droit d'expropriation et voies de recours
Droit d'expropriation
Champ d'application ..........................................................................
43
Recours .............................................................................................
44
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire et temporaire..................................................
45
Abrogés..............................................................................................
46-48
Abrogation .........................................................................................
49
Promulgation .....................................................................................
50
(*) FO 1996 No 75
[1] Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1er mars 2002
[2] Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) avec effet au 1er mars 2002
[3] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[4] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[5] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[6] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[7] Introduit par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[8] Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[9] Introduit par L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[10] Introduit par L du 22 novembre 2000 (FO 2000 N° 92) et modifié par L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
[11] Introduit par L du 21 janvier 2025 (FO 2025 N° 5) avec effet immédiat
[12] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[13] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[14] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
[15] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[16] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[17] Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[18] Teneur selon L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26), du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)
[19] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
[20] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005, L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
[21] Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
[22] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[23] RSN 152.130
[24] Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
[25] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[26] RLN XVI 426
[27] RLN XV 226
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.