761.107 : Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière), du 24 octobre 1984
761.107Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Les redevances sont perçues par le service.
2Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées.
3Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les organisations mandatées.
1Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette.
2Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.
1
Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des prestations dues pour son travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN X 365
[1] RS 741.71. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[2] RS 741.711. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[3] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[6] Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.