740.16 : Arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant et des garages, du 22 avril 2026
740.16ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) exerce la surveillance dans l'application du présent arrêté.
2Le service de l’énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour la haute surveillance du contrôle des stations-service et des garages.
3Le service peut déléguer l'organisation et l'exécution des contrôles à des organismes privés ou publics extérieurs à l'administration.
4Il est notamment compétent pour :
a) procéder au contrôle d’une installation ;
b) surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers ;
c) être consulté à titre d’expert sur toutes les questions relatives à l’application du présent arrêté ;
d) définir les modalités du contrôle officiel par voie de convention, soumise à l’approbation du département ;
e) définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après un contrôle.
Délégation
L'État de Neuchâtel passe une convention avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) en sa qualité d'inspectorat des stations-service (ci-après : ISS), respectivement d’inspectorat de l’environnement (ci-après : IE), réglant la délégation de l'organisation et de l'exécution des contrôles obligatoires des stations-service et des garages à cet organisme.
Entreprises spécialisées
1L’ISS, respectivement l’IE, tient à jour une liste des entreprises spécialisées validée par le service avec lesquelles il collabore.
2La liste est publique et consultable sur le site Internet de l'UPSA.
Devoirs et révocation
1Les personnes spécialisées des entreprises de contrôle sont soumises au secret de fonction. Elles font preuve de conscience professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de leurs tâches.
2Si une personne spécialisée d’une entreprise de contrôle viole intentionnellement ou par négligence grave ou répétée ses obligations, l’ISS, respectivement l’IE, et le service peuvent la révoquer temporairement ou définitivement.
Responsabilité
Toute intervention sur les stations-service et les garages se fait sous la responsabilité des entreprises spécialisées.
Obligation du propriétaire
Le propriétaire ou le responsable de stations-service ou de garages (ci-après : le propriétaire) a l'obligation de laisser contrôler son installation en tout temps par une entreprise de contrôle officielle.
Types de contrôle
1Les stations-service et les garages sis dans le Canton de Neuchâtel font l'objet d'un contrôle qui comprend :
a) pour les stations-service, un contrôle de réception en matière de protection de l'air : le premier contrôle lors de la mise en service de l'installation de distribution de carburant, nouvelle, notablement modifiée ou assainie (contrôle de réception en matière de protection de l'air) ;
b) les contrôles périodiques en matière de protection de l'air et des eaux et concernant la gestion des déchets, effectués selon la périodicité au sens de l'article 10 du présent arrêté.
2Le contrôle permet de vérifier la conformité des stations-service et des garages à la législation en matière de protection de l'air et des eaux. Pour les garages, il permet également de vérifier la conformité de la gestion des déchets.
Contrôle de réception (stations-service)
1Les installations de distribution de carburant sur des stations-service nouvelles, notablement modifiées ou assainies, sont soumises à un contrôle de réception effectué dans les trois mois à partir de leur mise en service.
2Ce contrôle ne peut être confié qu'à des personnes qui ne sont liées ni au maître de l'ouvrage, ni au constructeur, ni à la marque de carburant représentée.
Contrôle périodique
1Les stations-service et les garages sont soumis à un contrôle périodique.
2Le service et l’ISS, respectivement l’IE, déterminent la forme du contrôle sur la base des recommandations fédérales et de directives.
3La conformité des stations-service et des garages aux exigences légales (ci-après : conformité) doit être vérifiée en règle générale :
a) tous les 6 mois à 3 ans pour les systèmes de récupération des vapeurs d'essence sur les stations-service, sous réserve de dispositions divergentes selon l'état de la technique ;
b) tous les 6 ans pour les installations de sécurisation et d'évacuation des eaux sur les stations-service ;
c) tous les 5 ans pour les garages qui sont conformes et 3 ans après une mise en conformité.
4Les contrôles du système de récupération des vapeurs d'essence et de l'installation de sécurisation et d'évacuation des eaux sur les stations-service doivent être effectués simultanément dans la mesure du possible.
Rapports de contrôle
1Des rapports de contrôle qui concluent à la conformité ou à la non-conformité des stations-service et des garages sont établis. Ces rapports sont transmis au propriétaire et à l’ISS, respectivement à l’IE.
2En cas de non-respect des exigences fixées par la législation en matière de protection de l'air et/ou des eaux et/ou des déchets constaté lors des contrôles, les stations-service et/ou les garages sont déclarés non conformes.
3L’ISS, respectivement l’IE, centralise et met à disposition l’ensemble des rapports de contrôle au service une fois par trimestre.
Non-conformités
1En cas de non-conformité, le propriétaire ou le responsable désigné de la station-service fait procéder, dans un délai de trente jours, au réglage de l'installation de distribution de carburant pour la mettre en conformité.
2Après réglage et dans ce même délai, le propriétaire est tenu de faire parvenir à l’ISS une attestation de mise en conformité de l'installation de distribution de carburant établie par une entreprise spécialisée.
3Si seuls des défauts mineurs sont constatés et qu'ils sont corrigés à temps, l’ISS, respectivement l’IE, peut juger a posteriori que le contrôle est réussi.
4Si le rapport de contrôle pour les installations de sécurisation et d'évacuation des eaux sur les stations-service ou le rapport de contrôle des garages met en évidence une non-conformité grave, l'expert en informe le responsable de l'entreprise et l’ISS, respectivement l’IE, transmet le cas au service. Le cas échéant, celui-ci ordonne les éventuelles mesures d'assainissement.
Assainissement
1Dans le cas où l'installation de distribution de carburant n'est toujours pas conforme après qu'un réglage ait été effectué, le propriétaire doit faire procéder à l'assainissement de l'installation, respectivement à des mesures supplémentaires.
2Le service impartit au propriétaire de la station-service ou du garage un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation et, au besoin, il impose une réduction de l'activité, ou l'arrêt des installations de distribution de carburant ou de l’exploitation de la station-service ou du garage pendant ce délai.
3Après les travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire doit faire parvenir au service et à l’ISS, respectivement à l’IE, une attestation d'assainissement établie par une entreprise spécialisée ou un rapport de contrôle établi par une personne de contrôle officielle qui confirme que l'installation de distribution de carburant, la station-service ou le garage respecte les exigences selon l'état de la technique.
4Les stations-service ou les garages en assainissement restent soumis au contrôle.
Mise hors service
Lorsqu'une station-service ou un garage n'est pas conforme au terme du délai d'assainissement, le service peut ordonner, après sommation, sa mise hors service. Il en est de même lorsque l'exploitant d'une station-service ou d’un garage s'oppose sans raison à un contrôle périodique.
Matériel, techniques de mesure et aide à l’exécution
1Le matériel de mesure pour les systèmes de récupération des vapeurs d'essence doit être homologué et entretenu régulièrement selon les directives et les exigences fédérales. La technique de mesure est celle décrite par l'aide à l'exécution fédérale pour les stations-service.
2Les aide-mémoires intercantonaux sont en tous les cas applicables.
Tarif et émoluments administratifs pour les stations-service (ISS)
1Les contrôles sont effectués aux frais du propriétaire.
2Le service perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air lors d’une inspection de l’ISS de 15 francs (hors taxes).
3L’ISS perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air de 80 francs et de 3 francs par pistolet (hors taxes).
4Si un contrôle de la protection des eaux a également eu lieu lors d’une inspection de l’ISS à la station-service, le service perçoit un émolument administratif supplémentaire de 10 francs (hors taxes).
5Si un contrôle de la protection des eaux a également eu lieu lors d’une inspection de l’ISS à la station-service, l’ISS perçoit un émolument administratif supplémentaire de 40 francs (hors taxes).
6Tous les montants sont encaissés par l'entreprise spécialisée qui reverse le total des émoluments administratifs à l’ISS. L’ISS reverse les émoluments administratifs cantonaux au service.
7L'entreprise spécialisée fait figurer sur la facture de contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments administratifs.
8Les émoluments peuvent être adaptés par l’ISS et le service au renchérissement et à l'évolution de la situation.
Tarif et émoluments administratifs pour les garages (IE)
1Les contrôles sont effectués aux frais du propriétaire.
2Le service perçoit pour chaque contrôle un émolument administratif. Ce dernier s’élève à 15 francs (hors taxes) et est facturé par l’entreprise de contrôle au propriétaire du garage.
3L’émolument administratif de l’IE couvre les travaux d’organisation et d’administration des contrôles. Il est de 85 francs (hors taxes) par contrôle.
4L’entreprise applique les honoraires suivants pour le contrôle :
a) des ateliers sans écoulement : 350 francs (hors taxes) ;
b) des ateliers avec écoulements et un seul ouvrage de prétraitement des eaux : 450 francs (hors taxes) ;
c) des ateliers avec écoulements et plus d’un ouvrage de prétraitement des eaux : 550 francs (hors taxes) ;
d) par place de lavage, place de distribution de carburant, respectivement atelier de peinture ou atelier de carrosserie : 75 francs (hors taxes) pour chacun des objets.
5Tous les montants sont encaissés par l'entreprise qui reverse le total des émoluments administratifs à l’IE. L’IE reverse l’émolument administratif cantonal au service.
6L'entreprise fait figurer sur la facture de contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments administratifs.
7Les tarifs et les émoluments peuvent être adaptés par l’IE et le service au renchérissement et à l'évolution de la situation.
Dispositions pénales
Est passible d'une amende de 20'000 francs, au maximum, le propriétaire de stations-service ou de garages soumis au contrôle qui :
a) refuse l'accès à l'installation à une entreprise de contrôle ou s'oppose sans motif valable au contrôle de ses installations ;
b) ne fait pas exécuter les travaux de réglage ou d'assainissement prescrits par le service ou ne fournit pas de rapport de travail qui atteste de la remise en état de son installation à l'issue du délai ;
c) n'obtempère pas à la décision de mise hors service de l'installation.
Exécution
Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 22 avril 2026.
Publication
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2026 No 17
[1] RS 814.01
[2] RS 814.318.142.1
[3] RS 814.20
[4] RS 814.201
[5] RS 814.610
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