740.101 : Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017
740.101LAELLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1L'État et les communes veillent au maintien de la quotité de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.
2Toute vente de telles participations de l'État est soumise à l'approbation préalable des commissions compétentes du Grand Conseil en matière de finances et d'énergie.
3Les communes adoptent une réglementation correspondante.
chapitre 2
Autorités compétentes et voies de recours
Conseil d'État
1Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.
2Il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en fixant le tarif des émoluments qui peuvent être perçus par les autorités compétentes.
1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
Département
2En accord avec les communes concernées, il règle l'attribution des zones de desserte aux gestionnaires de réseau opérant sur le territoire cantonal. Il définit le contenu des contrats de prestations avec les gestionnaires de réseau.
3Il peut déléguer certaines tâches au service désigné par la présente loi et par ses dispositions d'exécution.
Service
1Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il peut percevoir des émoluments pour ses activités.
Voies de recours
Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au département, et celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[5], et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6].
chapitre 3
Réseaux de distribution, zones de desserte et contrats de prestations
Réseaux de distribution
Les réseaux de distribution sont d'utilité publique.
Zones de desserte:
territoire neuchâtelois.
2Le service tient à jour, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'État, l'inventaire officiel et accessible au public des zones de desserte, en indiquant le nom du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, celui du propriétaire du réseau de distribution.
3Les gestionnaires et les propriétaires de réseau sont tenus de communiquer immédiatement et préalablement au département les changements d'exploitation et de propriété, afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'attribution d'une zone de desserte restent satisfaites.
1Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau:
a) remplit les conditions prévues par la LApEl ;
b) propose aux consommateurs finaux des offres portant sur de l'électricité d'origine renouvelable, incluant des nouvelles énergies renouvelables ;
c) reprend l'énergie produite dans des installations situées dans la zone de desserte aux conditions fixées par le droit fédéral ;
d) respecte les exigences fixées par la conception directrice de l’énergie.
2La participation directe ou indirecte de l'État ou de communes dans les entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton ne doit pas influencer l'attribution d'une zone de desserte.
1L'attribution d'une zone de desserte peut être liée à un contrat de prestations, dont le contenu est défini par le Conseil d'État après concertation avec le gestionnaire de réseau.
2Le contrat est conclu entre le département et le gestionnaire du réseau.
3Le département veille au respect du contrat de prestations par le gestionnaire de réseau et prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
desserte après avoir consulté la ou les commune(s), le gestionnaire de réseau et le cas échéant le propriétaire de réseau concernés.
2L'autorisation est accordée pour une durée de 35 ans, au cours de laquelle elle peut être modifiée par décision du département.
3Durant la 5e année précédant l'échéance de l'autorisation, le service et le gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions de son renouvellement.
4Sauf raison impérieuse, l'autorisation est renouvelée pour la même durée à son échéance si le gestionnaire de réseau satisfait aux conditions d'octroi définies par la présente loi.
5La décision d'attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, le cas échéant au propriétaire de ce dernier, et aux communes concernées.
conditions alternatives suivantes :
a) lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées ;
b) lorsque le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le contrat de prestations.
2Sauf cas de gravité, le retrait est précédé d'un avertissement.
chapitre 4
Garanties de raccordement
Principe
relative à la garantie de raccordement des consommateurs finaux au réseau électrique.
En dehors de la zone de desserte
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, le département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité situés dans une autre zone de desserte ; le gestionnaire de réseau de cette dernière est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.
En dehors de la zone à bâtir
les groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir et qui ne sont pas habités à l'année doivent être raccordés au réseau électrique par le gestionnaire de réseau de la zone de desserte dont ils font partie, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) pour des raisons techniques et économiques, on ne peut pas exiger d'un consommateur final son auto approvisionnement ;
b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable.
2En cas de litige, le département statue.
3Dans le cas de biens-fonds et de groupes d'immeubles utilisés pour l'agriculture ou la viticulture et indispensables à l'activité d'une exploitation, le service peut décider, sur demande motivée du propriétaire, de déroger à ces conditions dans le cadre de la politique agricole cantonale.
4Sauf entente contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont répartis à raison de 50% à la charge du gestionnaire de réseau et de 50% à la charge du consommateur final raccordé.
chapitre 5
Redevances
Redevance cantonale
1Le canton peut prélever une redevance d'au maximum 0,3 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,15 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
2Le produit de cette redevance est versé au fonds cantonal de l'énergie et sert aux mesures décrites par la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[7], pour des projets réalisés dans le canton, et donc pour promouvoir :
a) l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ;
b) l'amélioration de l'efficacité énergétique ;
c) la récupération des rejets de chaleur ;
d) le recours aux énergies indigènes et renouvelables ;
e) la réduction de la pollution due à l'énergie ;
f) l'information et le conseil, la formation et le perfectionnement, la recherche et le développement ;
g) des projets novateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
3La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
4Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement à l'État le montant des redevances perçues, justificatifs à l'appui.
5Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de référence à la perception.
6Les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn peuvent être exonérés de la redevance cantonale; le Conseil d'État arrête les conditions et les procédures.
7Le fonds cantonal de l'énergie ne peut pas être utilisé pour le financement du service.
8Un rapport annuel succinct de l'utilisation des ressources du fonds cantonal de l'énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d'énergie.
Redevances communales
l'utilisation du domaine public. Elles prélèvent une redevance à vocation énergétique. Si elles renoncent à utiliser cette redevance pour un fonds communal à vocation énergétique, le montant perçu est versé au fonds cantonal.
2La redevance pour l'utilisation du domaine public est d'au maximum 0,8 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,4 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
3La redevance à vocation énergétique est d’au minimum 0,3 centime et d'au maximum 0,5 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,25 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
4La redevance à vocation énergétique contribue, dans le cadre de projets communaux ou intercommunaux réalisés dans le canton :
a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés des communes ;
b) aux parties énergétiques des nouvelles constructions propriétés des communes et servant de référence au sens de LCEn ;
c) aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent à en réduire la consommation d'énergie : éclairage public, chauffage et production d'eau chaude sanitaire, optimisation énergétique du réseau d'eau potable ;
d) à la construction et l'extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;
e) à l'implémentation de réseaux intelligents et d'installations de stockage de l'énergie ;
f) à des subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie et de promotion des énergies renouvelables en faveur de privés, d'entreprises, d'associations et d'entités publiques ;
g) à toute autre mesure visant à économiser l'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
5Les communes peuvent constituer un fonds communal de l'énergie alimenté par la redevance à vocation énergétique en prévision de grands projets en relation avec les buts énoncés à l'alinéa 4.
6Les subventions allouées par la commune sont cumulables avec des subventions cantonales et fédérales s'il n'est pas stipulé autrement.
7La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
8Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement aux communes le montant des redevances perçues, justificatifs à l'appui.
9Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de référence à la perception.
10Les communes peuvent exonérer de la redevance communale à vocation énergétique les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn. Elles peuvent aussi les exonérer de la redevance pour l'utilisation du sol. Le Conseil d'État arrête les conditions et les procédures.
Interdiction et abrogation
liés à l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le cas échéant, abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Le droit supérieur reste réservé.
chapitre 6
Dispositions pénales
Contraventions
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Communication des décisions
1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.
2Si ce dernier en fait la demande, le dossier pénal doit lui être communiqué.
chapitre 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1Les aires de desserte définies par la loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du 1er septembre 2004[8], correspondent aux zones de desserte au sens de la présente loi.
2Elles sont maintenues tant et aussi longtemps qu'elles ne doivent pas être modifiées en vertu de la présente loi.
1Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter leur situation conformément aux articles 17 et 18, en réduisant la différence entre leur redevance et les plafonds définis à l'article 17 d'au minimum 1/3 par année dès la première année civile.
2En cas d'exonérations des gros consommateurs, celles-ci sont valables dès que les critères de telles exonérations sont remplis.
Dispositions finales
La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du 1er septembre 2004[9], est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 mars 2017.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.
(*) FO 2017 No 6
[1] RS 734.7
[2] RS 734.71
[3] RSN 101
[4] RSN 727.0
[5] RSN 152.100
[6] RSN 152.130
[7] RSN 740.1
[8] RSN 731.270
[9] FO 2004 N°70
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